Jurisprudence : CAA Nancy, 2e ch., 20-05-1998, n° 94NC01609

CAA Nancy, 2e ch., 20-05-1998, n° 94NC01609

A0103AX4

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CAA Nancy, 2e ch., 20-05-1998, n° 94NC01609. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115126-caa-nancy-2e-ch-20051998-n-94nc01609
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Abstract

19-01-03-03, 19-05 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables en cas de redressement en matière d'impôts assis sur les salaires et les honoraires versés, en particulier la taxe d'apprentissage et la cotisation complémentaire à cette taxe, la participation des employeurs à l'effort de construction, la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation.

Cour administrative d'appel de Nancy

Statuant au contentieux
S.A. Desoss

M. Madelaine, Président
M. Paitre, Rapporteur
M. Commenville, Commissaire du gouvernement


Lecture du 20 mai 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (Deuxième Chambre)
    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 94NC01609 le 9 novembre 1994 présentée pour la S.A. DESOSS dont le siège social est Z.I. B.P. 50 à Forbach (Moselle) par la société civile professionnelle d'avocats C. Richard P. Mertz ;
    La S.A. DESOSS demande à la Cour :
    1 - d'annuler le jugement n 88492 en date du 14 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, enfin de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
    2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ;
    Vu le jugement attaqué ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
    - le rapport de M. PAITRE, Président,
    - les observations de Me IOCHUM de la société civile professionnelle RICHARD, avocat de la S.A. DESOSS,
    - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant que la S.A. DESOSS, dont l'activité consiste à proposer à une clientèle composée d'abattoirs des prestations de désossement, a fait l'objet, en 1985, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration, estimant que les sommes versées par la société aux désosseurs auxquels elle était liée contractuellement constituaient des salaires plutôt que la rémunération de prestations de sous-traitance, l'a assujettie, au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, d'une part à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, suivant une procédure contradictoire, d'autre part à la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi qu'à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, suivant une procédure de taxation d'office ;
    Sur le principe des impositions :
    Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : '1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires' ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les désosseurs liés à la S.A. DESOSS disposaient en principe d'une liberté d'organisation et étaient propriétaires de leur équipement, leur travail, qui s'exerçait en équipe dans les locaux et selon les horaires des entreprises clientes de la S.A. DESOSS, était contrôlé par celle-ci, tant par l'intermédiaire de chefs d'équipe tenant leurs pouvoirs hiérarchiques de la S.A. DESOSS, que par l'intermédiaire des entreprises clientes, qui transmettaient à la S.A. DESOSS un relevé hebdomadaire ou mensuel du tonnage traité par les désosseurs au vu duquel ceux-ci établissaient leur facture à la société, en appliquant aux quantités un prix unitaire déterminé en fonction du prix auquel la S.A. DESOSS facturait son intervention à ses clientes ; que l'inscription des désosseurs au répertoire des métiers, dans tous les cas postérieure à la signature du contrat, ne saurait être regardée comme significative de la qualité de travailleur indépendant des intéressés ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les désosseurs étaient placés vis-à-vis de la S.A. DESOSS dans un lien de subordination, caractéristique d'un contrat de louage de services, et que leurs rémunérations avaient le caractère de salaires au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, taxables à la taxe d'apprentissage et à la cotisation complémentaire à cette taxe, à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation ;
    Sur la régularité de la procédure d'imposition :
    En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
    Considérant que la motivation de la notification de redressement du 20 août 1985 comportait l'énumération précise et détaillée des indices, communs à tous les désosseurs liés à la S.A. DESOSS, sur lesquels se fondait le vérificateur pour estimer que les sommes versées à ses cocontractants par la société avaient le caractère de salaires ; qu'une telle motivation, qui comportait l'indication des éléments servant au calcul des impositions d'office, et, s'agissant de la taxe d'apprentissage, permettait au contribuable d'engager avec l'administration une discussion et de présenter utilement ses observations, était suffisante, tant au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, qu'au regard des dispositions de l'article L.57 du même livre ;
    En ce qui concerne le moyen tiré de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit :


    Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l'article 14 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 comme dans leur rédaction antérieure, qu'elles ne sont pas applicables dans le cas de redressements concernant les impositions qui sont en litige ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A. DESOSS de l'inobservation de la procédure de répression des abus de droit en vigueur au moment de la mise en recouvrement de chacune de ces impositions est inopérant ;
    En ce qui concerne la taxation d'office à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation :
    Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'article L.64 du livre des procédures fiscales est inapplicable en l'espèce, compte tenu des impositions en litige, la S.A. DESOSS ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité de cette taxation d'office, que la situation de taxation d'office aurait été révélée par la mise en cause d'un abus de droit ;
    Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la S.A. DESOSS n'a pas déposé, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire, les déclarations de participation des employeurs à l'effort de construction, de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de cotisation exceptionnelle afférente à cette participation ; qu'elle était de ce fait en situation d'être taxée d'office à ces différentes impositions, sans que l'administration fût tenue de lui adresser au préalable la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 81-II de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 codifiées à l'article L.68 du livre des procédures fiscales, lesquelles étaient inapplicables, indépendamment de la date de mise en recouvrement des impositions, du seul fait que les délais susmentionnés étaient expirés avant la publication de la loi ; que cette inapplicabilité ne résultant pas des dispositions de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, la S.A. DESOSS ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité de la taxation d'office, que ces dispositions seraient contraires à l'article 2 du code civil, à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au nouveau code de procédure pénale et à la convention européenne des droits de l'homme ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DESOSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargée de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et de la cotisation exceptionnelle afférente à cette participation, enfin de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à cette taxe, mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;


Article 1er : La requête de la S.A. DESOSS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A£ DESOSS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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