Cour administrative d'appel de Bordeaux
Statuant au contentieux
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LARRE ET SUHAS
M. MARMAIN, Rapporteur
M. PEANO, Commissaire du gouvernement
Lecture du 4 février 1997
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée LARRE ET SUHAS, dont le siège social est situé Maison Elizalarria à Briscous (Pyrénées-Atlantiques) ;
La S.A.R.L. LARRE ET SUHAS demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 1995 ;
2 ) prononce le dégrèvement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie sur le territoire de la commune de Briscous au titre de l'année 1991 à concurrence de la somme de 1.480 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 : 'la taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel une activité professionnelle non salariée' ;
Considérant que la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS LARRE ET SUHAS conteste avoir exercé en 1991 une activité ayant à la fois un caractère habituel et un caractère professionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'elle avait confié son fonds de commerce en location gérance à deux entreprises individuelles ;
Considérant qu'en raison d'une part de l'existence de moyens matériels spécifiques mis en oeuvre par le loueur d'un fonds de commerce, d'autre part de l'objet commercial d'une telle location, un tel loueur doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle non salariée au sens de l'article précité ; que la société ETABLISSEMENTS LARRE ET SUHAS ayant signé un contrat avec deux entreprises, consistant à leur fournir pour compter du 1er janvier 1991, les éléments nécessaires à une exploitation commerciale provenant du fonds de commerce qu'elle exploitait antérieurement, elle a exercé, au cours de l'année considérée, une activité de location, présentant un caractère périodique, au titre de laquelle elle était redevable de la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que si, au soutien de ses conclusions en décharge, la société invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales diverses interprétation qui auraient été données par l'administration de la loi fiscale, et notamment une note du 9 décembre 1968 précisant que 'les personnes qui donnent en location le fonds de commerce ou d'industrie qu'elles exploitaient précédemment ne sont imposables à la contribution des patentes que dans l'hypothèse où elles conservent un droit de regard dans l'exploitation', un tel document ne saurait être regardé comme une interprétation des dispositions relatives à la taxe professionnelle issues de la loi du 29 juillet 1975 ;
Considérant que si la société invoque également l'interprétation qui aurait été donnée de cette même loi par l'instruction du 30 octobre 1975, 6-E-7-75, cette instruction ne contient pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être utilement invoquée par le contribuable pour faire échec à l'imposition ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ladite taxe ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS LARRE ET SUHAS est rejetée.