Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 30-12-1996, n° 95PA00774

CAA Paris, 2e ch., 30-12-1996, n° 95PA00774

A8762AY8

Référence

CAA Paris, 2e ch., 30-12-1996, n° 95PA00774. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115039-caa-paris-2e-ch-30121996-n-95pa00774
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
MINISTRE DU BUDGET


Mme TANDONNET-TUROT, Rapporteur
Mme MARTEL, Commissaire du gouvernement


Lecture du 30 décembre 1996



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (2ème Chambre)
    VU le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 3 avril 1995, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 9102917/1 en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Taillet des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il était assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
    2°) de remettre à la charge de M. Taillet ces impositions ;
    3°) à titre subsidiaire, d'imposer la plus-value réalisée au titre de l'année 1978 en application des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts et de rétablir M. Taillet à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 à concurrence des impositions non contestées devant le tribunal ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 :
    - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,
    - les observations de Me MAZIGH, avocat, pour M. Taillet,
    - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;


    Sur la régularité du jugement attaqué :
    
Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir, à bon droit, que le tribunal administratif de Paris a statué au delà des conclusions dont il était saisi en déchargeant totalement M. Taillet des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979, alors que celui-ci n'avait contesté que les redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux des années 1976 et 1978 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de sommes excédant les montants critiqués, soit, en droits et pénalités, respectivement au titre des années concernées, de 8.694 F, 35.993 F, 48.411 F et 15.349 F ;
    Considérant, en second lieu, que le ministre relève, à juste titre, que le tribunal a décidé, dans son dispositif, la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. Taillet en raison de cessions d'immeubles effectuées en 1976 et 1978 sans avoir préalablement motivé son jugement sur ce point ; que ce jugement doit donc également être annulé en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée ;
    Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'effet dévolutif sur les conclusions du ministre tendant à ce que soient remis à la charge du requérant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1978 en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. Taillet devant le tribunal administratif de Paris relative à la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée ;
    Sur les conclusions du ministre relatives à l'impôt sur le revenu des années 1976 et 1978 :
    Considérant qu'aux termes de l'article 35-1-1 du code général des impôts : 'présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux les bénéfices réalisés par des personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés' ; qu'en application de ce texte, M. Taillet a été imposé à l'impôt sur le revenu en raison de la cession en 1976 d'un immeuble sis 14, avenue Bel-Air à Paris ( 12ème) et de celle, en 1978, d'un appartement sis 70, rue de Sèvres à Paris (7ème) ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Taillet a, peu avant son retour de Tunisie, acheté en 1959 un commerce en son nom propre et l'immeuble de la rue de Sèvres en indivision et, en 1960 et 1961, trois immeubles dont deux en indivision ; qu'en 1972 il a acquis un parking et un immeuble ; qu'il a revendu entre 1971 et 1980 trois de ces immeubles et le commerce acquis en 1959 ainsi que le parking acquis en 1972 ; qu'entre 1976 et 1979, il a procédé, en réemploi des fonds ainsi dégagés, par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières familiales, à l'achat de deux immeubles à Paris et de deux biens à Deauville ;


    Considérant qu'eu égard à l'importance du délai séparant les acquisitions des reventes, l'intention spéculative ne peut être regardée comme établie ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que seul le patrimoine acquis au retour de Tunisie a fait l'objet, pour des raisons essentiellement familiales, de revente, à l'exception du parking revendu en raison de sa situation proche de celle de l'un des immeubles cédés ; que, par suite, la condition d'habitude n'est pas davantage établie ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a estimé que les dispositions de l'article 35-1-1 du code général des impôts ne trouvaient pas à s'appliquer aux opérations en cause ;
    Considérant toutefois, que le ministre demande à titre subsidiaire, ainsi qu'il est en droit de le faire à tout moment de la procédure et sans que la prescription puisse lui être opposée, que par voie de substitution de base légale la plus-value réalisée en 1978 à l'occasion de la revente de l'appartement sis 70, rue de Sèvres soit taxée sur le fondement des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que le soutient M. Taillet l'appartement dont s'agit aurait constitué l'accessoire de sa résidence principale ; que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition dès lors que les redressements initiaux ont été établis contradictoirement ; qu'il n'est pas contesté que l'imposition due sur ce fondement serait supérieure à celle mise en recouvrement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du ministre et de n'accorder à M. Taillet décharge que de la seule imposition établie au titre de la cession effectuée en 1976 ;
    Sur la demande de M. Taillet tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée :
    Considérant qu'aux termes de l'article 257-4e du code général des impôts : 'Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des achats ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux' ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. Taillet n'était pas imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux en raison d'une activité de marchand de biens ; que c'est donc à tort qu'il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de lui accorder décharge de ladite cotisation ;


Article 1er : Le jugement n 9102917/1 du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1994 est annulé en tant qu'il a accordé à M. Taillet décharge, au titre de l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, des sommes de 8.694 F au titre de l'année 1976, 35.993 F au titre de l'année 1977, 48.411 F au titre de l'année 1978 et 15.349 F au titre de l'année 1979, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé.
Article 2 : M. Taillet est rétabli à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1976 à 1979, à raison des sommes de 8.694 F, 35.993 F, 48.411 F et 15.349 F.
Article 3 : M. Taillet est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu afférent à la cession réalisée en 1976 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti en raison des cessions réalisées en 1976 et 1978.
Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est rejeté.

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