Cour administrative d'appel de Nantes
Statuant au contentieux
LESNES
Mme HELMHOLTZ, Rapporteur
M. AUBERT, Commissaire du gouvernement
Lecture du 17 décembre 1996
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 93NT00492 le 7 mai 1993, présentée pour M. Jean LESNES demeurant 7 rue Joseph Méry à Courbevoie, par Me BRESSON, avocat ;
M. LESNES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88-0582 en date du 9 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M£ AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. LESNES a demandé au Tribunal administratif la nomination d'un expert en vue de déterminer la valeur de l'ensemble immobilier qu'il avait cédé en 1981, les premiers juges ont pu rejeter cette demande d'expertise sans autre précision, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisamment informés en l'état du dossier qui leur était soumis ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : 'L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être également motivée' ;
Considérant, d'une part, que la notification de redressements en date du 23 août 1985 indiquait clairement la nature du redressement envisagé, son montant, l'impôt et l'année d'imposition et comportait, quant au motif du redressement, des indications suffisantes pour permettre au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ;
Considérant, d'autre part, que, dans ses observations en date du 13 septembre 1985, M. LESNES a indiqué qu'il s'était référé à la promesse de vente, dont l'acte de cession, qui n'était pas en sa possession, devait en principe reprendre les termes et que le prix de 307 500 F ne s'appliquait qu'à la maison seule ; qu'il résulte de l'examen de la réponse en date du 18 septembre 1985 aux observations présentées par le contribuable que l'administration a répondu à l'argumentation de l'intéressé sur le prix de cession à retenir et la ventilation entre la maison et le terrain en se référant à l'acte authentique qui constate la vente dont copie était jointe ; qu'ainsi, cette réponse satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, M. LESNES n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur la fraction imposable de la plus-value :
Considérant qu'en vertu de l'article 150 C du code général des impôts, toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ; que cette exonération porte également sur les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résidence principale de M. LESNES située à Pontault-Combault consistait en une maison d'habitation avec ses dépendances et un terrain de 3 950 m2 qui, aux termes de la promesse de vente en date du 25 janvier 1980, devait être loti ; que, par arrêté du 28 juillet 1980, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le lotissement d'un terrain à bâtir d'une superficie de 3 400 m2 ; qu'ainsi, seule la cession de la maison et de 550 m2 de terrain qui pouvaient être considérés comme des dépendances immédiates et nécessaires pouvait bénéficier de l'exonération prévue pour les résidences principales par l'article 150 C susvisé ; que M. LESNES n'est donc pas fondé à demander une exonération de la plus-value portant sur la totalité du bien vendu ;
Sur la valeur du terrain :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa déclaration de plus-value, M. LESNES n'a fait mention d'aucune plus-value que lui aurait procuré la vente, le 9 janvier 1981, de sa résidence principale ; que l'administration ne s'est pas bornée à retenir pour calculer le montant de la plus-value imposable les énonciations de l'acte de vente notarié du 9 janvier 1981 fixant un prix au m2 de plus de 400 F en admettant que ces indications étaient erronées ; que, toutefois, elle n'a pas retenu le prix de 150 F résultant de la promesse de vente ; que, pour justifier le prix de 250 F au m2, elle fait état de trois cessions de lots viabilisés résultant de la division d'un même terrain ; que, l'administration se réfère à des terrains qui ne sont pas comparables à celui du requérant alors que celui-ci fait valoir, de manière pertinente, que le terrain qu'il a cédé n'était pas viabilisé ; que, par ailleurs, M. LESNES relève que l'évaluation ainsi retenue aboutit à une insuffisance du prix global de la cession ce que l'administration admet ; que cette dernière, qui se borne à faire état du prix de vente postérieur des parcelles loties ne justifie pas de l'évaluation retenue ; qu'en l'absence de tout autre élément présenté par l'administration de nature à établir que le prix de 150 F au m2 serait inférieur au prix du marché, M. LESNES est fondé à demander que ce prix soit retenu pour le calcul de la plus-value imposable ; que, dans cette mesure, M. LESNES est fondé à demander une réduction de l'imposition litigieuse, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : La plus-value immobilière sera calculée en fonction d'un prix au m2 de cent cinquante francs (150 F).
Article 2 : M. LESNES est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1981 résultant du calcul défini à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 9 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LESNES est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. LESNES et au ministre de l'économie et des finances.