Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Zanetti
M. Megier, Président
M. Millet, Rapporteur
M. Bonnet, Commissaire du gouvernement
Lecture du 13 novembre 1996
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 février 1995 et 23 juin 1995, présentés pour M. Lucien ZANETTI demeurant 9, boulevard des Trinitaires à MARSEILLE (13009), par la SCP d'avocats GARIBALDI ;
M. ZANETTI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 24 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 dans les rôles de la commune de Marseille, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et, à l'octroi du sursis de paiement ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 OCTOBRE 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me BONNEFOY-CLAUDET substituant la SCP GARIBALDI, avocat de M. ZANETTI ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision, en date du 15 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 62 206 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. ZANETTI a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. ZANETTI relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues dans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : 'Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à la vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ;
Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle portant sur les droits de mutation, l'administration a adressé, le 22 avril 1983, une convocation à M. ZANETTI en l'invitant à produire les relevés de ses comptes bancaires de la période courant du 20 mars au 31 décembre 1981 ; qu'aucune suite n'a été donnée à ces investigations en matière de droits de mutation ; que le 24 janvier 1984 un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble a été envoyé au contribuable, suivi le 31 janvier d'une demande de renseignements ; que, le 12 juin 1984, le vérificateur a notifié une demande de justifications visant de nombreuses sommes portées en 1981 au crédit de divers comptes bancaires et incluant une balance de trésorerie tenant compte, pour la même année, d'apports en espèces sur ces comptes et d'un achat de titres financé par des versements d'espèces sur l'un des comptes ; qu'il résulte de ces circonstances que l'administration doit être regardée comme ayant utilisé, pour les besoins de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, les informations tirées de l'examen des relevés bancaires demandés le 22 avril 1983 et entrepris une vérification avant l'envoi d'un avis au contribuable ; que, si l'objet de ladite demande concernait d'autres impôts, elle a néanmoins eu pour effet de faciliter l'engagement de la procédure de demande de justifications à laquelle elle s'intègre désormais ; que, dans ces conditions, M. ZANETTI est fondé à soutenir que la vérification a débuté avant l'envoi d'un avis, en méconnaissance de l'article L.47 précité, et que l'ensemble des redressements issus de la vérification de situation fiscale d'ensemble sont, de ce fait, irréguliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ZANETTI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de soixante deux mille deux cent six francs (62 206 francs) en ce qui concerne le complément d'impôt auquel M. ZANETTI a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ZANETTI.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 24 novembre 1994, est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. ZANETTI.
Article 3 : M. ZANETTI est déchargé en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1981 et des compléments d'impôts sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1980 et 1982.