Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Ivorra
M. Chanel, Président
Mme Martel, Rapporteur
Mme de Segonzac, Commissaire du gouvernement
Lecture du 27 mai 1993
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 20 mai 1992, présentée par M. Daniel IVORRA, demeurant 131, Horsham Avenue, Willowdale Ontario Canada M2N 2A3 ; M. IVORRA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983, et maintenues à son nom dans les rôles de la commune du Mont-Dore ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code territorial des impôts ;
VU les articles 125 à 129 de la loi du 6 septembre 1984 ;
VU la loi n° 88.1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 :
- le rapport de Mme MARTEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1105 du code territorial des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie : 'Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au chef de l'exécutif du territoire', et qu'aux termes de l'article 1106 du même code : 'Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, ... a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation' ;
Considérant que M. IVORRA soutient qu'ayant quitté, en juillet 1983, la Nouvelle-calédonie, il n'a pas reçu le premier avis d'imposition en date du 26 novembre 1987, correspondant à ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1983, et qu'il n'a eu connaissance de cette imposition que par le nouvel avis d'imposition en date du 29 mai 1990 ; qu'il fait valoir que, dans ces conditions, sa réclamation en date du 10 avril 1991 ne peut être regardée comme tardive, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nouméa ;
Considérant que, si la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. IVORRA au titre de l'année 1983 a bien été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 26 novembre 1987, l'avis d'imposition porte la dernière adresse de M. IVORRA en Nouvelle-Calédonie, et lui a été envoyé à cette adresse, alors qu'il résulte de l'instruction que le contribuable, avant son départ de Nouméa, avait indiqué sa nouvelle adresse au Canada, aux services de la perception de Nouméa ; que, compte tenu de ces circonstances, le délai de réclamation, prévu par les dispositions précitées du code territorial des impôts n'a couru contre M. IVORRA qu'à partir de l'avis d'imposition notifié au Canada en mai 1990 ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation au Chef du service des contributions diverses présentée en 1991 n'étant pas tardive, et le tribunal ayant lui-même été saisi dans le délai de quatre mois qui a suivi la notification de la décision de rejet de la réclamation, la demande était recevable ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il déclare irrecevable la demande de M. IVORRA ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande de M. IVORRA ;
Sur la prescription :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 984 et 985 du code territorial des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de laquelle l'imposition est due ; que toutefois, ce droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année pour les redressements notifiés avant le 25 mars 1987 lorsqu'ils ne sont pas consécutifs à une vérification ; et qu'aux termes de l'article 1000 du même code : 'la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement' ;
Considérant qu'il est constant que les services fiscaux, chargés de l'assiette des cotisations d'impôt sur le revenu, ont notifié à M. IVORRA les redressements qu'ils se proposaient d'apporter aux bases d'imposition du contribuable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983, par lettre recommandée, au dernier domicile de l'intéressé en Nouvelle-Calédonie, connu desdits services ; que cette notification de redressement faite en Nouvelle-Calédonie par les services des impôts a interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions combinées des articles 984 et 985 du code territorial des impôts, précitées, n'aurait été acquise, pour les impositions établies au titre de l'année 1983 que le 31 décembre 1987, alors même que M. IVORRA avait indiqué sa nouvelle adresse au Canada au service du Trésor, chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là qu'en 1987 où l'imposition contestée a été mise en recouvrement, l'action de l'administration fiscale n'était pas atteinte par la prescription ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. IVORRA, qui était redevable de l'impôt sur le revenu au titre de la catégorie des traitements et salaires, soutient que le montant des salaires fixé comme base d'imposition est exagéré en tant qu'il comprendrait des frais de transport non imposables ; que toutefois, le contribuable, qui se borne à produire un bulletin de salaire du mois de juin 1983 qualifiant explicitement les sommes en question de complément de salaire, n'établit pas cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. IVORRA n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il demeure assujetti au titre de l'année 1983, mises en recouvrement dans les rôles de la commune du Mont-Dore en Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 18 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. IVORRA devant le tribunal administratif de Nouméa et sa requête sont rejetés.