Jurisprudence : CAA Paris, 21-04-1992, n° 91PA00396

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
GUILLET


LOTOUX, Rapporteur
BERNAULT, Commissaire du gouvernement


Lecture du 21 avril 1992



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Patrick GUILLET demeurant 1, rue Louis Besquel à Vincennes (94300) ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 16 mai 1991 et 28 août 1991 ; M. GUILLET demande à la cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 9007668/2 en date du 8 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement du 12 juin 1990 et d'un avis à tiers détenteur du 29 juin 1990 émis par le trésorier principal de Vincennes pour avoir paiement d'une taxe foncière établie à son nom au titre de l'année 1986,
    2°) de prononcer l'annulation de la contrain-te dont procédent les actes de poursuites contestés ;     VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1992 :
    - le rapport de M. LOTOUX, conseiller,
    - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : 'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199.' ;
    Considérant qu'en soutenant devant le tribunal administratif que le commandement et l'avis à tiers détenteur qui lui ont été décernés les 12 et 29 juin 1990 pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière au titre de l'année 1986, M. GUILLET a entendu contester l'exigibilité de cette imposition ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procédures fiscales qu'une telle contestation relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. GUILLET ;
    Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : 'Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L.277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais et procédant d'une contrainte administrative.' ; qu'aux termes de l'article L.258 du même livre : 'Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L.277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites ...' ; que selon l'article L.260 du même livre : 'Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 soit préalablement notifiée.' ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière litigieuse n'a été assortie que des seules pénalités de recouvrement et non des pénalités d'assiette visées par les dispositions précitées de l'article L.260 du livre des procédures fiscales et qu'en conséquence, en application des dispositions susrappelées des articles L.255 et L.258 du même livre, le comptable du Trésor ne pouvait régulièrement engager des poursuites sans avoir préalablement notifié au contribuable la lettre de rappel prévue à l'article L.255 précité ; que si, sur ce point, l'administration se prévaut de documents de ses services révélant que M. GUILLET n'avait pas acquitté, à la date limite de paiement, la taxe foncière de l'année 1986 et que cette constatation a entraîné l'édition automatique d'une lettre de rappel, laquelle aurait été adressée au contribuable, le 18 novembre 1986, au 136, avenue Jean Jaurès à Pantin, ancien domicile de celui-ci, ces documents n'établis-sent pas, par eux-mêmes la réalité de la notification de cette lettre de rappel ; que, dans ces conditions, M. GUILLET est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été réclamée par les actes de poursuites litigieux ;


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1991 est annulé.
Article 2 : M. GUILLET est déchargé de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus