N° RG 23/06819 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPZ
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de LYON
ch 1 cab 01 B
du 26 juillet 2023
RG : 20/08662
ch n°
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALEE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 3]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Ac B, substitut général
INTIME :
M. [Ab] [I]
né le … … … à ([… …]) …
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON, toque : 891
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Juin 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [Ab], né le … … … à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité tunisienne, s'est marié avec Mme [E] [Y], née le … … … à [Localité 10] (Ardèche), de nationalité française, le 12 mai 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 6].
De cette union sont issus quatre enfants :
- [H] [Ab], née le … … … à [Localité 8],
- [N] [Ab], née le … … … à [Localité 7],
- [W] [Ab], née le … … … à [Localité 7],
- [L] [Ab], né le … … … à [Localité 9].
Le 10 mai 2019, M. [Ab] a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'
article 21-2 du code civil🏛, auprès de la préfecture du Rhône, et un récépissé lui a été délivré le 22 juillet 2019.
Par décision du 13 mars 2020, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle ne peut être considérée comme stable et convaincante eu égard aux violences exercées sur son épouse moins de cinq ans avant la souscription de la déclaration de nationalité française.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, M. [Ab] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir juger qu'il est de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- constaté que le récepissé prévu par l'
article 1043 du code de procédure civile🏛 a été délivré,
- déclaré que M. [S] [Ab] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 mai 2019 par M. [Ab] [I],
- ordonné la mention prévue par l'
article 28 du code civil🏛,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, Mme la procureure générale près la présente cour a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement ayant déclaré que M. [S] [Ab] a acquis la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, ayant ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 10 mai 2019 par M. [S] [Ab] et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale demande à la cour, au visa des
articles 22-2 et 26-4 du code civil🏛🏛 et de l'
article 47 du code de procédure civile🏛, de :
- dire que la procédure est régulière au regard de l'
article 1040 du code de procédure civile🏛,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 26 juillet 2023 et, statuant à nouveau :
- débouter M. [Ab] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que M. [Ab], se disant né le … … … à [Localité 11] (Tunisie), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [Ab] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'il est de nationalité française,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
- ordonner en tout état de cause la transcription du jugement sur son acte de naissance en application de l'article 28 du code civil,
- mettre à la charge du ministère public et l'Etat français une somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 à lui verser,
- laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'
article 562 du code de procédure civile🏛 prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'
article 954 alinéa 2 du code de procédure civile🏛 dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières écritures des parties, l'appel porte sur la déclaration de nationalité française de M. [Ab] et sur la charge des dépens de l'instance.
Sur la régularité de la déclaration d'appel
Selon l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récepissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récepissé ou de l'avis de réception.
Toutefois ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Il est admis que ces dispositions légales sont applicables aux voies de recours et que la formalité prévue par l'article 1043 est requise à peine de caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante justifie de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 6 septembre 2023 par le ministère de la justice et sa déclaration d'appel est donc régulière.
Sur l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Ab. [I]
Selon l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition, qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L'article 26-4 alinéa 3 du même code prévoit que l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Mme la procureure générale reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur d'appréciation en jugeant que, malgré les violences conjugales commises en 2014, qui ont donné lieu, le 18 décembre 2014, à une condamnation pénale de M. [Ab], la communauté de vie n'avait pas cessé depuis le mariage, les époux ayant donné naissance à des enfants postérieurement.
Elle rappelle que la communauté de vie, obligation découlant du mariage en vertu de l'
article 215 du code civil🏛, ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, élément matériel, et qu'elle comporte aussi un élément intentionnel, la volonté de vivre en union, et que c'est à la date à laquelle le déclarant souhaite devenir français qu'il importe que le lien l'unissant à la France, à savoir son union avec un français, existe, de sorte qu'il ne suffit pas que l'union ait pu être sincère lorsqu'elle a été contractée, la loi exigeant que la communauté de vie existe à la date de la déclaration acquisitive de nationalité.
Elle considère que les faits de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours sur conjoint commis par Ab. [I] le 20 juillet 2014, qui lui ont valu d'être condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 décembre 2014 à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, sont exclusifs d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil, en ce qu'ils apparaissent incompatibles avec l'obligation de secours et d'assistance prévue à l'
article 212 du même code🏛 et le respect que chaque époux doit à l'autre.
Elle estime que, malgré la naissance de trois enfants postérieurement à cette condamnation, la communauté de vie, au moins affective, a été rompue du fait des violences subies par l'épouse, le tribunal ne pouvant ignorer que le retrait de plainte de Mme [Y], habituel en matière de violences conjugales, était sans effet sur l'appréciation du litige.
M. [S] [Ab] conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir que l'article 21-2 du code civil exige que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que la décision de refus d'enregistrement de l'administration au motif que la communauté de vie avec son épouse ne pouvait pas être considérée comme stable et convaincante est entachée d'une erreur de droit, le ministère n'établissant pas l'existence d'une rupture de la vie commune.
Il ajoute que, s'il ne conteste pas que son épouse a déposé plainte en 2014 pour des faits de violences, cette dernière a établi une attestation aux termes de laquelle elle a expressément retiré sa plainte et confirmé que la communauté de vie n'a jamais cessé et qu'il a toujours été impliqué dans son rôle de père et de mari, en soulignant que, s'il a été condamné pour des faits de violence en 2014, il bénéficie d'une réhabilitation légale qui faisait obstacle à ce que cette condamnation, qui était réhabilitée à la date de la décision critiquée, soit rappelée.
Il fait valoir que le couple a eu trois enfants postérieurement à cette plainte et que son épouse a même donné naissance à un quatrième enfant en cours de procédure, ce qui démontre que la communauté de vie n'a jamais cessé entre eux, son épouse confirmant par une nouvelle attestation qu'il n'a jamais levé la main sur elle.
Il affirme enfin que la cour d'appel de Lyon a récemment jugé que des faits de violence ne suffisent pas à révéler une rupture dans la communauté de vie dès lors qu'il n'en est résulté aucune séparation même ponctuelle.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la communauté de vie matérielle des époux depuis leur mariage et jusqu'à la souscription de la déclaration d'acquisition de la nationalité française n'est pas contestée et elle est par ailleurs établie par les avis d'imposition établis depuis le mariage mais également par les avis d'échéance de loyer versés aux débats.
S'il résulte des éléments du dossier, qu'à la suite des violences commises par Ab. [I] sur son épouse le 20 juillet 2014, l'époux a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 18 décembre 2014 à une peine d'emprisonnement de trois mois assortis du sursis, rétablie de plein droit le 18 décembre 2019, après le délai de cinq ans prévu par la loi, le tribunal a justement retenu que les époux ont continué à avoir une vie affective puisque Mme [Ad] a donné naissance à deux enfants postérieurement à ces faits de violence, le 18 août 2016 et le 8 mai 2018, un troisième enfant étant né postérieurement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Si les faits de violences conjugales sont incompatibles avec la notion de secours et d'assistance inhérente à la communauté de vie définie par l'article 212 du code civil, il apparaît en l'espèce que les faits qui ont valu à Ab. [I] d'être condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel présentent un caractère isolé, que les époux n'ont jamais cessé de vivre ensemble et que leur communauté de vie affective n'a pas cessé, ce que confirme l'attestation établie le 6 décembre 2023 par l'épouse qui fait état de désaccords très ponctuels rencontrés par le couple en 2014 et que démontre la naissance de leurs deux enfants en 2016 et 2018.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les faits de violence commis deux ans après le mariage et près de cinq ans avant la souscription de la déclaration ne sont pas exclusifs d'une communauté de vie affective entre les époux, laquelle existe depuis leur mariage célébré le 12 mai 2012, et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante succombant en son appel, les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor public.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés en appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit dAb M. [I].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président