CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 99-19.919
Arrêt n° 1694 F P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Robert Z,
2°/ Mme Nicole Z,
demeurant Jacou,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit
1°/ de la société Rudyans international promotion (RIP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Martin,
2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), devenue BNP-Paribas, dont le siège est Montpellier,
3°/ de la société d'assurances réassurances Lloyd Continental, société anonyme, dont le siège est Roubaix,
4°/ de M. Pierre V, demeurant Pau,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des époux Z, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société d'assurances réassurances Lloyd ..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) devenue BNP-Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Z du désistement de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Ruydans international promotion, la société Lloyd continental et M. V, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 312-12 du Code de la consommation, ensemble l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les sommes dues en suite de la résolution d'un contrat ne peuvent produire intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure ;
Attendu que pour financer une acquisition immobilière, les époux Z ont contracté, par acte du 30 décembre 1989, un emprunt auprès de la Banque nationale de Paris, devenue BNP-Paribas ; que les époux Z ont demandé l'annulation de la vente et la résolution consécutive du crédit ;
Attendu que, pour condamner les époux Z à payer à la banque les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, la cour d'appel a retenu qu'en raison de la résolution du crédit consécutive à l'annulation de la vente, les parties devaient être placées dans l'état où elles auraient été si le prêt n'avait pas été souscrit, la banque ne pouvant conserver les intérêts perçus à leur taux conventionnel, mais pouvant prétendre à des intérêts au taux légal sur la somme avancée depuis sa mise à la disposition des époux Z ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la première branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition décidant que les époux Z sont débiteurs, sur la somme de 627 200 francs, d'intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1989, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la BNP-Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP-Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.