Jurisprudence : Cass. com., 26-11-2002, n° 99-18.007, F-D, Rejet

Cass. com., 26-11-2002, n° 99-18.007, F-D, Rejet

A1323A4R

Référence

Cass. com., 26-11-2002, n° 99-18.007, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114568-cass-com-26112002-n-9918007-fd-rejet
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Abstract

L'autorisation du juge-commissaire, qui doit être accordée au chef d'entreprise pour transiger, ne peut intervenir après la conclusion de la transaction.



COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 99-18.007
Arrêt n° 1940 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société en nom collectif Pau renaissance, et de M. Patrick X, domicilié Mont-de-Marsan, et actuellement Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), au profit

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Le Renaissance, dont le siège est Saint-Sever,

2°/ de la société Expanso, dont le siège est Bordeaux,

3°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est Serres-Castet,

4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est Aires-sur-Adour Cédex,

5°/ de la Banque populaire du Sud-Ouest, dont le siège est Bordeaux Cédex,

6°/ de M. ... ... ... des Impôts de Pau-Est, dont le siège est Pau,

7°/ du Crédit commercial de France, dont le siège est Pau,

8°/ de la société Unimat, dont le siège est Guyancourt,

9°/ de la société RIPS, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z et de M. X, ès qualités, de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Aquitaine, venant aux droits de la CRCAM du Sud-Ouest, de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière Le Renaissance, de SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Expanso, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine de sa reprise d'instance au lieu et place de la CRCAM du Sud-Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mai 1999), que la SCI Le Renaissance (la SCI) a consenti un bail commercial à la Sarl Patrick Nadal II, qui l'a transféré à la SNC Pau Renaissance (la SNC) ; que la SNC ayant été mise en redressement judiciaire le 8 septembre 1995, une transaction a été conclue le 1er décembre suivant entre la SNC, représentée par son gérant Patrick X, et la SCI ; que cet acte a été paraphé par M. Z, représentant des créanciers ; que le juge-commissaire a rendu le même jour une ordonnance autorisant la transaction ; que la SNC a continué à exploiter l'activité de restauration et d'hôtellerie jusqu'à l'été 1996 puis a cessé toute activité ; que, le 4 avril 1997, la liquidation judiciaire de la Sarl Patrick Nadal a été étendue à la SNC ; que le juge-commissaire a constaté la résiliation du bail le 17 avril 1997 ; que la SCI a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la transaction ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis
Attendu que le liquidateur de la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 14 novembre 1997 en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen,
1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise à transiger; que cet article exige cette autorisation à peine de nullité de la transaction, peu important cependant le moment de cette autorisation ; qu'en relevant, pour déclarer la transaction nulle pour contrariété à l'ordre public, que l'autorisation était intervenue a posteriori pour entériner la transaction conclue, la cour d'appel en ajoutant au texte une condition non requise par le législateur a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que la transaction est soumise à l'accord du juge-commissaire ; que pour considérer que la transaction ne respectait pas les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui a constaté que la transaction était soumise à la condition suspensive de l'autorisation du juge-commissaire prévue à l'article 33, alinéa 2 de la loi de 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°/ que le débiteur et le créancier peuvent décider qu'une créance dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur sera payée par compensation avec une dette réciproque connexe comme étant née d'un même contrat dès lors que la créance a été déclarée dans la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles 33 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4°/ que les transactions sont d'interprétation stricte ; que la transaction avait uniquement pour finalité de mettre fin à toutes les procédures en cours afférentes au bail en stipulant une résiliation amiable de ce bail ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, pour déclarer nulle la transaction, a relevé que la transaction aboutissait à une cession de l'entreprise, a violé les articles 2048, 2049 et 1134 du Code civil ;
5° / que l'arrêt a méconnu la portée du jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 15 mars 1996 par omission de la partie décisive où il énonce que la transaction n'avait pas à être homologuée par le tribunal dès lors qu'elle avait été autorisée par le juge-commissaire dans le cadre de l'article 33 ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
6°/ que M. Z, ès qualités, faisait valoir que la SCI ne respectant aucune des obligations mises à sa charge dans la transaction, la SNC était bien-fondée à opposer à la SCI l'exception d'inexécution ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
7°/ qu'aux termes des articles 36 et 83 de la loi du 25 janvier 1985, le contrôleur ne doit être obligatoirement consulté qu'en matière de cession d'activité ; qu'en prononçant la nullité de la transaction, dont l'objet n'était pas la cession d'entreprise, pour défaut de consultation du contrôleur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 36 et 83 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient que la transaction n'avait pas été préalablement autorisée par le juge-commissaire et qui l'annule a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z, ès qualités à payer à la société Le Renaissance et à la société Expanso la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. Z, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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