SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 novembre 2002
Cassation
M. FINANCE, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-45.751
Arrêt n° 3416 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z, demeurant chez Mollégès,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit
1°/ de la société Clément Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Avertin,
2°/ de la société Les Maisons de Stéphanie, société anonyme, dont le siège est Saint-Avertin,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, Mme Grivel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme Z a été embauchée le 15 mai 1996 par la société Les Maisons de Stephanie, aux droits de laquelle a succédé la société Clément Construction, en qualité de secrétaire commerciale à l'agence de Chinon ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 décembre 1998 ; que, le 31 décembre 1998, Mme Z a informé son employeur qu'elle refusait le changement de son lieu d'affectation que celui-ci entendait lui imposer et qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail qui en était résultée ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont elle contestait le bien-fondé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaires ;
Attendu que, pour débouter Mme Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que si l'intention de l'employeur était de modifier le lieu de son affectation, il résulte de deux lettres de la société des 9 et 18 décembre 1998 que sa décision n'était pas définitivement arrêtée, puisqu'il souhaitait s'entretenir avec la salariée sur les conditions de sa reprise du travail, ce qui englobait le lieu de celui-ci ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que par lettre du 9 décembre 1998, l'employeur avait fait part à Mme Z de sa décision de la réintégrer à Loches et non à Chinon et que ce lieu était situé dans un secteur géographique différent, en sorte que cette nouvelle affectation qui constituait une modification du contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée à la salariée sans son consentement, était définitive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Clément Construction et la société Les Maisons de Stéphanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clément Construction et la société Les Maisons de Stéphanie à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.