Jurisprudence : TA Rouen, du 04-09-2024, n° 2402626

TA Rouen, du 04-09-2024, n° 2402626

A83405X8

Référence

TA Rouen, du 04-09-2024, n° 2402626. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111442647-ta-rouen-du-04092024-n-2402626
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Abstract

► Doit être déclarée démissionnaire d'office une conseillère municipale ayant refusé d'exercer les fonctions d'assesseur sans excuse valable.


Références

Tribunal Administratif de Rouen

N° 2402626


lecture du 04 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative🏛 ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative🏛 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code🏛 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles🏛 : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 12 juillet 2024, dont elle a pris connaissance le 15 juillet 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, Mme A n'a pas produit la preuve qu'elle avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de Mme A concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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