CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 00-18.346
Arrêt n° 1705 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Z, demeurant Soissons,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de Mme Hélène Y, demeurant Boigny-sur-Bionne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Mellottée, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la procédure en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat ;
Attendu que Mme Z, avocate, a assisté Mme Y dans le cadre d'une procédure de divorce ; que pour lui dénier tout droit à honoraires, le premier président a considéré qu'elle aurait dû, en vertu du mandat ad litem qu'elle avait reçu de sa cliente, renouveler au profit de celle-ci une demande d'aide juridictionnelle pour lui permettre d'en bénéficier et que ce défaut de diligence ne saurait être supporté par Mme Y ;
Attendu qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute professionnelle à l'encontre de l'avocat dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, le premier président a excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.