Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 février 1998
Rejet
N° de pourvoi 95-17.301
Inédit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Darquier, société anonyme, dont le siège est Castelnau-d'Auzan,
2°/ M. Jean-Claude ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Darquier, domicilié Auch,
3°/ M. ..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Darquier, domicilié Agen, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société Lapidor, société à responsabilité limitée, dont le siège est Agen-Boé, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., Mmes ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Darquier et de MM. ... et ..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 9 mai 1995), que la société Lapidor, qui a conclu avec la société Darquier un contrat selon lequel elle devait recevoir de celle-ci 100 000 canards mulards d'un jour qu'elle devait gaver avant de les remettre à la société Darquier moyennant un prix garanti, n'a livré que 77 603 canards avant le redressement judiciaire de la société Darquier;
que M. ..., désigné comme administrateur, ayant, le 31 octobre 1991, mis la société Lapidor en demeure de poursuivre le contrat, celle-ci ne s'est pas exécutée;
que le Tribunal a condamné la société Lapidor au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Darquier et son administrateur reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours aux conditions convenues;
qu'ainsi, en l'espèce où l'administrateur avait, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 1991, indiqué à la société Lapidor qu'en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, il confirmait expressément la poursuite du contrat, sans formuler aucune réserve quant aux conditions de cette poursuite, la cour d'appel, qui, tout en admettant qu'il s'agissait là de l'expression de l'option pour la poursuite du contrat, a considéré que la société Lapidor n'était pas tenue d'exécuter le contrat dès lors que l'administrateur n'avait pas renoncé à une exigence formulée dans un précédent courrier, a violé ledit texte ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans une lettre du 4 octobre 1991 adressée à la société Lapidor par l'administrateur, celui-ci annonçait que, suivant un accord conclu entre la société Darquier et les fournisseurs de la société Lapidor, ceux-ci seraient les destinataires directs des règlements effectués par la société Darquier, et que la lettre de mise en demeure du 31 octobre 1991 ne valait pas renonciation aux prétentions exprimées dans la précédente correspondance, la cour d'appel en a justement déduit que la modification d'un élément du contrat tenant aux modalités de règlement était antinomique avec la continuation du contrat prévue par la loi du 25 janvier 1985, la société Lapidor étant, dès lors, fondée, au titre de l'exception d'inexécution, dans sa contestation;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darquier et MM. ... et ..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.