Art. 344 G octies A, Code général des impôts, annexe III

Art. 344 G octies A, Code général des impôts, annexe III

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L5338LWM

La déclaration mentionnée à l'article 1649 AD du code général des impôts contient les indications suivantes :
a) L'identification des intermédiaires et des contribuables concernés : nom, date et lieu de naissance ou raison sociale, ainsi que résidence fiscale, numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, identification des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
b) Les informations détaillées sur les marqueurs mentionnés à l'article 1649 AH du code général des impôts selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
c) Un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris, le cas échéant, une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans que cette description puisse donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
d) La date à laquelle la première étape de la mise en œuvre au sens du III de l'article 1649 AG du code général des impôts du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
e) Les informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
f) La valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
g) L'identification de l'Etat membre dont relève le ou les contribuables concernés ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
h) L'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
Cette déclaration est complétée par les déclarants énumérés à l'article 1649 AE du code général des impôts sur la base des informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.

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