Art. 324 B, Code général des impôts, annexe III
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I. - Pour l'application de l'article 1495 du code général des impôts, la date de l'évaluation s'entend du jour de clôture du procès-verbal des opérations de révision dans la commune.
II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation.
III. - Lorsqu'une propriété ou un local a reçu plusieurs affectations principales chaque fraction est évaluée d'après son affectation particulière.
Toutefois, un même élément affecté à plusieurs usages est évalué selon les règles prévues à l'article 1498 du code général des impôts lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale et pour un autre usage ou lorsqu'il est utilisé à la fois pour l'exercice d'une profession sans caractère agricole, commercial, artisanal, ou industriel et pour l'habitation.
IV. - Lorsqu'une propriété ou un local n'a reçu qu'une affectation principale un même élément utilisé à plusieurs usages est évalué suivant les règles propres à la partie principale de la propriété ou du local.
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