Art. L125-2, Code de la construction et de l'habitation
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L1088LW9
Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Recours du contrôleur technique contre les autres locateurs d’ouvrage : toujours sur la faute » / brèves / lexbase droit privé n°998 du 10 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « La responsabilité du contrôleur technique » / brèves / le quotidien du 14 octobre 2024 Abonnés