Art. L125-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. L125-2, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1088LW9

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document