CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Q 00-21.196
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Chantal Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 11 septembre 2000.
Arrêt n° 1664 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Z, demeurant chez Le Beausset,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société rhodannienne de viandes, société anonyme, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gueudet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gueudet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Z, suivant acte du 9 novembre 1991 rédigé et signé de sa main, a reconnu devoir à la Société rhodanienne des viandes la somme de cent mille francs mentionnée seulement en lettres ; que la Société rhodanienne l'a assignée en remboursement de cette somme ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Lyon, 23 septembre 1999) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres l'acte sous seing privé contenant l'engagement de payer une certaine somme était irrégulier et ne pouvait constituer qu'un commencement de preuve par écrit ;
Mais attendu que l'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.