Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-11-2002, n° 01-00935, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 21-11-2002, n° 01-00935, publié au bulletin, Rejet.

A0610A4D

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Abstract

Dans un arrêt du 21 novembre dernier, la Cour de cassation rappelle la solution selon laquelle "l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel" (Cass. civ. 2ème, 21 novembre 2002, n° 01-00.935, FS-P+B ; voir déjà pour une solution identique : Cass. civ. 2ème, 14 juin 2001, n° 99-16.582).



CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2002
Rejet
M. DINTILHAC, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 01-00.935
Arrêt n° 1165 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Luigi Z, demeurant Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Bernadette Y, demeurant Cannes et Clairan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 octobre 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Karsenty, M. Parlos, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2000) qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux ... et a statué sur les mesures accessoires ; que M. Z ayant interjeté appel de cette décision, Mme Y a invoqué la nullité de la déclaration d'appel, en soutenant que l'appelant avait fourni une adresse inexacte ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que la mention du domicile dans l'acte d'appel est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non l'exécution de décisions antérieurement intervenues dont la difficulté ne peut donc constituer le grief justifiant l'annulation de cet acte ; qu'en retenant que par l'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel, M. Z cherchait à nuire à l'intimée en échappant à ses obligations financières ce qui constituait un grief évident, s'attachant ainsi à l'exécution des décisions antérieures, la cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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