Jurisprudence : Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-45.343, inédit, Cassation

Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-45.343, inédit, Cassation

A0606A49

Référence

Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-45.343, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113863-cass-soc-20112002-n-0045343-inedit-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMES
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du
20 novembre 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 00-45.343
Arrêt n° 3288 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Saint-Quentin,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit de la société Icare France assurance, société anonyme, dont le siège est Paris Boulogne-Billancourt,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L.321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, engagé par la société Icare service et dont le contrat de travail s'était poursuivi avec la société Icare France assurance, a été licencié pour motif économique le 17 octobre 1997 en raison de la suppression de son emploi à la suite de l'attribution aux attachés commerciaux de secteur de la commercialisation des produits dont il avait jusqu'alors la responsabilité sur le territoire national ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la réorganisation des services commerciaux, en permettant une meilleure présence des attachés commerciaux, pour tous les produits, sur l'ensemble du territoire, avait pour objet d'améliorer la qualité des relations avec les clients et par là même la compétitivité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si, en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques, la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Icare France assurance aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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