SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 novembre 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-46.758
Arrêt n° 3293 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Sisavath Z, demeurant Les Ulis,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société Brink's France, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brink's France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, engagé le 23 janvier 1980 en qualité de gardien de sécurité par la société Les Goélands, aux droits de laquelle se trouve la société Brink's France, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 1996 ; qu'il a adhéré le 18 décembre 1996 à la convention ASFNE que lui proposait son employeur ; que sa demande a été rejetée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 322-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que, quel que soit le moment auquel intervient l'adhésion à la convention ASFNE, celle-ci rend impossible toute contestation du motif économique du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion du salarié licencié pour motif économique à une convention de préretraite FNE, qui est postérieure au licenciement, n'a pas pour effet d'annuler celui-ci en sorte que le contrat de travail a bien été résilié par l'employeur et qu'il lui appartenait d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qsu'il soit besoin de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brink's France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brink's France à payer à M. Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.