Jurisprudence : Cass. soc., 04-09-2024, n° 22-21.233, FS-B, Rejet

Cass. soc., 04-09-2024, n° 22-21.233, FS-B, Rejet

A35465XM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00833

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050192495

Référence

Cass. soc., 04-09-2024, n° 22-21.233, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111384599-cass-soc-04092024-n-2221233-fsb-rejet
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Abstract

Fait l'exacte application de l'article L. 3141-24 du code du travail, la cour d'appel qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période


SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 septembre 2024


Rejet


M. SOMMER, président


Arrêt n° 833 FS-B

Pourvoi n° J 22-21.233


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024


La société TADP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-21.233 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [S] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TADP,

2°/ à M. [U] [X], domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de la société TADP, de la SARL Boré, Ab de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Ac Ad, Ae, Le Quellec, conseillers, Mmes Af, A, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), M. [X] a été engagé en qualité d'ambulancier à compter du 18 novembre 2013 par la société TADP.

2. Après avoir, le 18 novembre 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 26 mars 2018, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

3. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 août 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société TADP, la société MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.


Examen des moyens

Sur les trois derniers moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, alors « que la retenue sur salaire pratiquée au titre de l'absence pour congé payé est calculée sur la base d'un salaire mensuel correspondant à l'horaire effectif de travail du salarié ; qu'en jugeant que cette retenue devait se calculer sur la base du salaire de base brut sans tenir compte à ce stade des heures supplémentaires et éventuels jours fériés ou dimanche travaillés le mois précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24 du code du travail🏛. »



Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3141-24, II, du code du travail, l'indemnité de congé payé prévue au I dudit article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

6. Procédant au calcul de la rémunération due au salarié lors de la prise du congé payé, la cour d'appel a retenu que seul le salaire brut de base devait être pris en compte sur la base de vingt-six jours ouvrables, sans tenir compte des heures supplémentaires, jours fériés et dimanches travaillés du mois précédent, pour retirer de la rémunération les salaires au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congé payé due pour cette même période.

7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a calculé l'indemnité de congé payé compte tenu des journées qui auraient été effectivement travaillées au cours de cette période, a fait l'exacte application de l'article L. 3141-24 du code du travail.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TADP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société TADP et la condamne à payer à M. [Ag] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

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