CIV. 2
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2002
Cassation sans renvoi
M. ANCEL, président
Pourvoi n° B 01-01.431
Arrêt n° 1159 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Da Z, demeurant Saint-Nicolas Les Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), au profit de Mme Ginefa Da Z, demeurant Vaux-en-Vermandois,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 octobre 2002, où étaient présents M. Y, président, M. X, conseiller rapporteur, M. Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Da Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article 1069-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en présence d'une demande de fixation de la contribution aux charges du mariage, la convocation, adressée par le greffier aux époux, mentionne l'objet de la demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire d'un juge aux affaires familiales a condamné M. Da Z à verser mensuellement à son épouse une contribution aux charges du mariage ; que M. Da Z, qui n'avait pas comparu en première instance, a interjeté appel de cette décision en invoquant principalement la nullité de la convocation à comparaître devant le juge, laquelle ne portait pas sur une demande de contribution aux charges du mariage, mais, visant une requête en divorce pour faute, portait convocation en vue d'une tentative de conciliation ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convocation et du jugement subséquent, l'arrêt retient que le greffe a commis une erreur matérielle dans la convocation, mais que M. Da Z ne prouve pas le grief que lui a causé l'irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation en vue d'une tentative de conciliation consécutive à la requête en divorce de l'épouse ne pouvait valoir convocation à comparaître à l'audience concernant la fixation d'une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité de la convocation remise à M. Da Z le 10 juillet 1998 et la nullité du jugement du 6 octobre 1998 ;
Condamne Mme Da Z aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.