Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-11-2002, n° 00-21.083, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-11-2002, n° 00-21.083, FS-P+B, Cassation.

A0524A48

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CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° S 00-21.083
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 30 août 2000.
Arrêt n° 1639 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Annie YZ, divorcée YZ, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit

1°/ de la BNP-Paribas, dont le siège est Paris,

2°/ de M. Jack Y, demeurant Reims,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Catry, Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, MM. Creton, Lafargue, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Laugier et Caston, avocat de Mme Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP-Paribas, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Vu l'article 1415 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que cette règle est applicable au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire ;
Attendu que la BNP-Paribas (la banque), invoquant le solde débiteur d'un "compte-joint" ouvert au nom de M. Y et de son épouse commune en biens, Mme Z, a assignés ceux-ci en paiement solidaire du montant du solde débiteur de ce compte ;
Attendu que pour condamner Mme Z solidairement avec son ex-époux à payer à la banque le solde débiteur de ce compte, l'arrêt attaqué retient que le débit du compte était la conséquence d'un concours de 200 000 francs consenti par la banque sous la seule signature du mari jusqu'au 30 juin 1992, mais dont la femme avait connaissance ainsi qu'il résulte des correspondances échangées entre elle et la banque ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater dans la convention d'ouverture du compte l'existence d'une clause de solidarité assortie de la faculté pour chaque cotitulaire d'obtenir un découvert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la BNP-Paribas et M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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