Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2002, n° 99-15.491, F-D, Cassation

Cass. com., 19-11-2002, n° 99-15.491, F-D, Cassation

A0508A4L

Référence

Cass. com., 19-11-2002, n° 99-15.491, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113767-cass-com-19112002-n-9915491-fd-cassation
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COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° G 99-15.491
Arrêt n° 1898 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Ho Hui Z, veuve Z Z Z, libre service "La Madeleine", demeurant Cayenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit du receveur conservateur des hypothèques de Cayenne, domicilié Cayenne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Guéguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guéguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de Mme Ho Hui Z, de Me Foussard, avocat du receveur conservateur des hypothèques de Cayenne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Yu Ming ..., qui exploitait un fonds de commerce d'alimentation à Cayenne, était également gérante et associée d'une SARL dénommée Yu ... Chuan et fils dont la dissolution a été décidée le 18 avril 1988 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL au cours de la même année, l'administration fiscale a considéré qu'il y avait eu mutation du fonds de commerce d'alimentation au profit de la société, et a ainsi notifié un rappel de droits d'enregistrement s'ajoutant à des redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'après avoir émis, le 9 février 1989, un avis de mise en recouvrement du rappel de droit d'enregistrement, l'administration, dans l'impossibilité de recouvrer la somme concernée, a assigné Mme Yu Ming ... devant le président du tribunal de grande instance de Cayenne afin qu'elle soit déclarée solidairement responsable du paiement de celle-ci ; que cette demande ayant été accueillie le 15 septembre 1995, Mme Yu Ming ... a formé appel contre cette décision ;
Attendu que pour confirmer celle-ci la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la production aux débats de deux procès-verbaux dressés pour défaut de présentation de comptabilité, absence de grand livre général et absence de livre de caisse retraçant les mouvements espèce établissait des négligences persistantes constituant une inobservation grave et répétée des obligations fiscales du dirigeant, et qu'outre ces défaillances, l'absence de déclaration de mutation du fonds de commerce qui n'avait pas permis l'imposition dans les délais habituels était également une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui avait compromis l'action en recouvrement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande du receveur conservateur des hypothèques ne concernait que le paiement du rappel de droits d'enregistrement, lui-même consécutif à l'absence d'une seule déclaration de mutation, qui ne pouvait dès lors être considérée comme une inobservation répétée des obligations fiscales de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le receveur conservateur des hypothèques de Cayenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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