Jurisprudence : Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-42.673, inédit, Rejet

Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-42.673, inédit, Rejet

A0446A4B

Référence

Cass. soc., 20-11-2002, n° 00-42.673, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113705-cass-soc-20112002-n-0042673-inedit-rejet
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Abstract

Les formalités imposées par le Code du travail pour la désignation d'un délégué syndical sont également requises pour le remplacement ou la cessation des fonctions de celui-ci.



SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 novembre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-42.673
Arrêt n° 3297 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Screg, société anonyme, dont le siège est Pierre Checy,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y, demeurant Trainou,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Andrich, Slove, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Screg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, embauché le 26 août 1974 par la société SCREG a été licencié le 8 novembre 1996 ; qu'estimant que son licenciement était nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative alors qu'il était encore titulaire d'un mandat de délégué syndical, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que celle-ci prononce l'annulation du licenciement et qu'elle ordonne sa réintégration avec paiement du salaire depuis le 10 janvier 1997 et, subsidiairement qu'elle lui accorde des dommages-et-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2000) d'avoir condamné la société SCREG à payer à M. Y la somme de 60 000 francs pour licenciement nul alors, selon le moyen
1°/ que si les articles L 412-16 du Code du travail disposent que les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise, un syndicat peut mettre fin au mandat d'un délégué syndical sans respecter les formalités requises par les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; que, dès lors, en jugeant que les formalités prévues à l'article D 412-1 du Code du travail n'ayant pas été remplies par le syndicat pour mettre fin aux fonctions de M. Y en qualité de délégué syndical, ce dernier devait être considéré comme ayant toujours cette qualité au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail ;
2°/ que l'article L 132-20 du Code du travail qui définit la composition de la délégation syndicale participant à la négociation annuelle dans l'entreprise, dispose que, en cas de pluralité de délégués, la délégation comporte au moins deux délégués syndicaux et que cette délégation peut être complétée par des salariés choisis parmi le personnel, de sorte que la délégation peut comporter quatre représentants dont l'un au moins ne doit pas être titulaire d'un mandat syndical ; qu'ayant constaté qu'en mars 1995 et en février 1996, M. Y a été désigné, afin de composer la délégation CGT habilitée à négocier au sein de l'entreprise prévue par l'article L. 132-20 du Code du travail, non comme délégué syndical mais comme salarié, la cour d'appel aurait du en déduire la volonté du syndicat de mettre fin aux fonctions de délégué syndical de M. Y ; qu'en statuant autrement, au motif inopérant que seule une énonciation dans les formes de l'article L 412-1 du Code du travail aurait été de nature à mettre fin aux fonctions de M. Y, la cour d'appel a
- violé les dispositions de l'article L 132-20 du Code du travail ;
- entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail ;
3°/ que le mandat finit, notamment, par la renonciation du mandataire à ce mandat ; qu'en déclarant sans portée, au motif inopérant du non-respect des formalités requises par les articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail, le fait qu'en mars 1995 et en février 1996, M. Y avait été désigné, afin de composer la délégation CGT habilitée à négocier au sein de l'entreprise prévue par l'article L. 132-20 du Code du travail, non comme délégué syndical mais comme salarié, en déclarant non significatif par un motif hypothétique le fait que M. Y n'avait pas signé le protocole préélectoral en vue des élections du Comité d'établissement les 31 mars 1993 et 16 mai 1995 et en affirmant qu'aucune déduction ne pouvait être tirée de l'absence de référence par M. Y à sa qualité de délégué syndical dans les lettres par lesquelles il contestait un avertissement et faisait état de ses désaccords avec son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 2003 et 2221 du Code civil ;
4°/ que la qualité d'un salarié protégé est appréciée à la date de son licenciement ; que, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs erronés ou insuffisants de l'arrêt attaqué qu'au moment de son licenciement, M. Y avait effectivement la qualité de délégué syndical CGT, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L 412-16 et D 412-1 du Code du travail que les formalités exigées lors de la désignation d'un délégué syndical sont également requises lors du remplacement ou de la cessation des fonctions de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que le syndicat n'avait pas mis fin aux fonctions de M. Y a estimé que la volonté du syndicat de ne plus considérer M. Y comme son délégué syndical et la renonciation de ce dernier à son mandat, n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Screg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Screg à payer à M. Y la somme de 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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