COUR D'APPEL DE PARIS
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3è chambre, section B
ARRÊT DU 15 MARS 2002
(N° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/12641
2001/13465, 2001/12839 JONCTION
Décision dont appel Jugement rendu le 05/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS Chambre des vacations RG n° LOI DU 25 JANVIER 1985
Date ordonnance de clôture 1 Février 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANTE
Société LE CENTURION S.A.R.L.
ayant son siège social 10 rue du Rocher 75 008 PARIS
prise en la personne de sa Gérante domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JOBIN, avoué
assistée par Maître Roland PIROLLI, avocat à PARIS D 161
APPELANT
Monsieur Y GogulapalanY
né le ..... à KOTAHENA COLOMBO nationalité française
demeurant 125 rue Charles Bassée 94 120 FONTENAY SOUS BOIS
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représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
INTIMÉ
Maître Martine X
demeurant 96 rue de Rivoli 75 194 PARIS CEDEX 04 és qualités de représentant des créanciers et de Liquidateur Judiciaire de la
SARL LE CENTURION
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître Pascal GOURDAIN, avocat à PARIS D 1205
INTIMÉ
Maître Renaud W
demeurant 25 rue Godot de Mauroy 75 009 PARIS
és qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL LE CENTURION
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
INTIMÉE
Mademoiselle V V Marine SelbyV
née à JAFFNA (SRI LANKA) le 10 mai 1973 nationalité française
demeurant 10 rue du Rocher 75 008 PARIS
Gérante de la SARL LE CENTURION
représentée par la SCP JOBIN, avoué
assistée de Maître Roland PIROLLI, avocat à PARIS D 1205
Cour d'Appel de Paris
3è chambre, section B
ARRÊT DU 15 MARS 2002
RG 2001/12641 - 2ème page
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Président M. THEVENOT
Conseillers M. ...
M. ...
DÉBATS A l'audience publique du 8 FÉVRIER 2002
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur ...
Le Ministère Public a eu communication du dossier.
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. le Président THEVENOT, lequel a signé la minute avec M. COULON Greffier.
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LA COUR,
VU les appels interjetés par M. Gogulapalan Y et la société LE CENTURION du jugement du Tribunal de commerce de PARIS (chambre de vacations, n° de RG 2001034767), rendu le 5 juillet 2001, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard cette société, mis fin à la mission de Me W, administrateur judiciaire, et désigné Me ... ..., représentant des créanciers, en qualité de liquidateur,
VU les conclusions signifiées 1e13 novembre 2001 par M. Y qui demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de son appel,
VU les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2002 par la société LE CENTURION qui demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de maintenir la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS pour les suites de la procédure,
VU les dernières conclusion signifiées le 17 décembre 2001 par Mes Renaud W et Martine X X, intimés en leurs qualités d'administrateur judiciaire de la société LE CENTURION pour le premier et de représentant des créanciers et de liquidateur de cette société pour la seconde, qui demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré;
SUR QUOI,
Considérant qu'il sera donné acte à M. Y du désistement de son appel,
Considérant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société LE CENTURION (exploitation d'un fonds de commerce de restaurant), immatriculée au RCS le 19 août 1999, par un jugement rendu le 28 décembre 1999 sur déclaration de cessation des paiements, Me ..., remplacé par la suite par Me W, étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me ... ... en celle de représentant des créanciers; que, par le jugement déféré, le tribunal a relevé que les deux associés présentaient chacun un plan de redressement mais que leur mésentente ne leur permettait pas de le rendre "crédible", que la poursuite de l'activité n'était plus possible après une période d'observation de 19 mois; que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance de référé du délégataire du Premier Président de cette Cour en date du 14 août 2001;
Considérant que la société LE CENTURION fait valoir que la mésentente entre ses deux associés ne pouvait justifier la décision du tribunal, M. ..., dont les indélicatesses sont à l'origine de ses difficultés, n'ayant d'ailleurs pas eu qualité pour faire appel puisqu'il avait été révoqué de ses fonctions de gérant le 16 février 2000, et que les premiers juges, auxquels deux plans étaient présentés, ont méconnu les finalités de la loi du 25 janvier 1985; qu'elle soutient être en mesure de présenter un plan de redressement par voie de continuation, le passif pouvant être apuré en sept annuités après paiement de 100.000 F. dès l'adoption du plan; qu'elle ajoute être confortée par le compte d'exploitation arrêté à la fin du mois de mai 2001, deux comptes d'exploitation prévisionnels, un excédant de trésorerie et un crédit de TVA; qu'elle ajoute que la perte du premier exercice social a été purement "conjoncturelle";
Mais considérant que le passif déclaré et admis s'élève à 1.080.423,09 F., soit 164.709,42 euros, et non pas 1.080.423,09 euros comme l'indique à tort Me ... ... dans ses écritures;
Considérant que l'appelante ne justifie pas être en mesure de verser immédiatement 15.244,9 euros;
Considérant, quoi qu'il en soit, que des annuités de remboursement de l'ordre de 21.352 euros n'apparaissent pas réalistes;
Considérant en effet que le compte de résultat arrêté au 31 mai 2001, qui laisse ressortir un bénéfice de 24.078 F., soit 4.249,52 euros, n'est qu'un compte prévisionnel, la somme précitée recouvrant par ailleurs une période d'exploitation de six mois;
Considérant que l'appelante n'explique pas comment son chiffre d'affaires aurait pu progresser de 14,55 % en 2001 ; que la progression importante des bénéfices jusqu'en 2007 ne ressort pas elle-même d'un prévisionnel et est d'autant plus sujette à caution que l'exploitation du restaurant à toujours été déficitaire, même avant l'immatriculation au RCS (rapport "article L.621-11 C. com.);
Considérant que ce qui précède suffit à ne pas qualifier de sérieux le plan proposé;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé;
PAR CES MOTIFS
JOINT les procédures inscrites au répertoire général de la Cour pour l'année 2001 sous les n°s 12839 et 12641,
DONNE acte à M. Y du désistement de son appel;
CONFIRME le jugement déféré;
DIT que les dépens d'appel, à l'exception de ceux exposés par M. Y, qui resteront à sa charge, seront compris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et ADMET les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 NCPC.
LE GREFFIER, LE PI4ESIDENT,
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