COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section B
ARRÊT DU 3 MAI 2002
(N° ,,S---;ages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/18237
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 21/06/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 4 ème Ch. RG n° 2000/00505 Date ordonnance de clôture 14 Février 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE
Madame Z Z Z Nathalie
demeurant RIS ORANGIS
représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître LE PENVEN, Avocat
INTIMÉ
S.A. FRANFINANCE LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège RUEIL MALMAISON
représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué
assisté de Maître HABER DAMOISEAU, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, conformément à l'article 786 du NCPC,
Madame DELMAS-GOYON, Conseiller rapporteur a entendu les plaidoiries les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
ficr-') 1 lors du délibéré
Président Monsieur JACOMET
Conseiller Madame COLLOT
Conseiller Madame DELMAS-GOYON
DÉBATS
A l'audience publique du 6 mars 2002
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
Le litige a pour objet la mise en oeuvre, par la société Franfinance Location, de la responsabilité de Nathalie Alliez Z, en sa qualité de liquidatrice amiable de la société Union Frêt International, en raison des fautes commises par elle au cours des opérations de liquidation. Alors que la société Union Frêt International avait en effet loué un matériel de bureautique à la société Franfinance Location, selon contrat du 25 mai 1996, Nathalie Alliez Z a omis d'informer celle-ci de la liquidation amiable de la société, a clôturé les opérations de liquidation, le 31 décembre 1998, et a cessé de payer les loyers de ce matériel, qui n'a pas été restitué à la société Franfinance Location.
Vu le jugement rendu le 21 juin 2001 par le tribunal de commerce d'Evry, lequel a condamné Nathalie Alliez Z à payer à la société Franfinance Location la somme de 44.098,47 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1999, ordonné la restitution du matériel sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement, ordonné l'exécution provisoire, et condamné Nathalie Alliez Z à payer à la société Franfinance Location la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 11 décembre 2001 par Nathalie Alliez Z, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour de constater qu'aucune faute ne peut sérieusement lui être reprochée, subsidiairement, de constater l'absence de préjudice, de boni de liquidation, et de valeur marchande du bien loué, de débouter, en conséquence, la société Franfinance Location de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de
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25è chambre, section B
ARRÊT DU 3 MAI 2002
2 /7 RG 2001/18237 - 2ème page
l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 1er février 2002 par la société Franfinance Location, intimée, par lesquelles elle demande à la Cour de déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables, en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, jusqu'à justification de son domicile, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner Nathalie Alliez Z à lui payer la somme de 1.067,14 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant, tout d'abord, que la société Franfinance Location soulève, dans le dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante jusqu'à justification de son domicile en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile.
Mais considérant que si la société Franfinance Location a fait signifier à l'appelante une sommation de communiquer tous justificatifs de son domicile actuel, le 1er février 2002, soit le même jour que la signification de ses conclusions et une semaine avant la date prévue pour la clôture de l'instruction, elle n'a pas réitéré cette sommation ni pris avantage de l'abstention de l'appelante;
Que le moyen soulevé dans le dispositif de ses écritures n'est ni explicité ni même énoncé dans les motifs de ces écritures; qu'en particulier, elle n'indique pas ce qui pourrait laisser supposer que l'adresse mentionnée par Nathalie Alliez Z dans sa déclaration d'appel ne serait pas celle de son domicile réel;
Que l'appelante ayant fourni l'adresse de son domicile, dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il ne serait pas son domicile réel, ses conclusions ne sauraient ainsi encourir la sanction de l'irrecevabilité prévue par l'article 961 du nouveau code de procédure civile.
Considérant, ensuite, qu'au soutien de son appel, Nathalie Alliez Z prétend que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que la seule faute qu'elle aurait commise consisterait à ne pas avoir informé la société Franfinance Location de la liquidation amiable de la société Union Frêt International, alors que, la décision des associés de procéder à cette liquidation ayant été publiée dans un journal d'annonces légales, la société Franfinance Location ne pouvait l'ignorer.
Considérant qu'en application de l'article 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable envers les tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Considérant, en l'espèce, que Nathalie Alliez Z, en sa double qualité d'ancienne gérante et de liquidatrice amiable de la société Union Frêt International, ne pouvait ignorer le contrat de location de matériel de bureautique en cours; qu'elle a ainsi commis une faute en s'abstenant d'informer la société Franfinance Location de la liquidation amiable de la société locataire de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, la publication légale de cette liquidation n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à cet égard, et en procédant à la clôture de la liquidation sans résilier le contrat de location existant, restituer le matériel et inclure l'indemnité de résiliation dont la société Franfinance Location était créancière en application des dispositions contractuelles dans les comptes de la liquidation, la privant ainsi de tout recours contre la société locataire.
Considérant que le préjudice en résultant pour la société Franfinance Location est constitué par la non restitution du matériel avant la clôture de la liquidation et par la perte de chance d'être payée de l'intégralité de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, dont il n'est pas contesté qu'elle s'élève à la somme de 44.098,47 francs.
Considérant qu'au vu tant de la faible valeur résiduelle de ce matériel, telle que reconnue par la société Franfinance Location elle-même dans sa lettre du 20 octobre 1999, que du montant peu élevé de l'indemnité de résiliation, l'aléa lié à l'impossibilité pour la liquidatrice de le payer sur les actifs existant de la société apparaissant dans ces conditions faible, même en l'absence, en définitive, de boni de liquidation, il convient d'évaluer le préjudice subi par la société Franfinance Location à la somme de 6.500 euros, toutes causes de préjudice confondues.
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, sauf sur le quantum, réduit à la somme de 6.500 euros.
Considérant qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 1er février 2002, date à laquelle elle a été demandée pour la première fois.
Considérant, par ailleurs, qu'il est équitable de condamner Nathalie Alliez Z à verser à la société Franfinance Location l'indemnité réclamée de 1.067,14 euros pour les frais exposés par elle en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant enfin que Nathalie Alliez Z sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum; Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Nathalie Alliez Z à payer à la société Franfinance Location la somme de 6.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1999;
Et, y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2002,
Condamne Nathalie Alliez Z à payer à la société Franfinance Location une indemnité de 1.067,14 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
Condamne Nathalie Alliez Z aux entiers dépens de l'appel, et admet la SCP d'Auriac-Guizard, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER