Art. R522-2, Code des procédures civiles d'exécution
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L2549ITL
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Signification ou Notification ? » / le point sur... / la lettre juridique n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
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