Art. R332-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L2499ITQ
La notification mentionne à peine de nullité :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Chronique de procédures civiles d’exécution – mars 2021 » / chronique / lexbase droit privé n°859 du 25 mars 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Délai pour former une requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière » / brèves / le quotidien du 26 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le projet de distribution (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-2) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'homologation du projet par le juge de l'exécution : la requête en homologation (C. proc. civ. exécution, art. R. 332-6, art. R. 332-10) » Abonnés