Art. R322-26, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L2445ITQ
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Cité dans la RUBRIQUE commissaires de justice / TITRE « Le jour où j’ai dû arbitrer entre magie noire et procédure civile d’exécution… Une victoire à la (pa)Pyrrhus » / pratique professionnelle / lexbase contentieux et recouvrement n°6 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure d'appel / TITRE « Droit fondamental d’accès au juge et respect du formalisme de la procédure à jour fixe de l’appel du jugement d’orientation : à la recherche d’un fragile équilibre » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°6 du 11 juillet 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Les délais de procédure civile face à l’épidémie de covid-19 » / textes / lexbase droit privé - archive n°820 du 9 avril 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « L'autorisation de certains actes sur l'immeuble (CPCEx, art. R. 322-26), expulsion du débiteur (CPCEx, art. L. 321-2). » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les visites de l'immeuble (CPCEx, art. R. 322-26, art. R. 322-31-2°) » Abonnés