Art. R321-22, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R321-22, Code des procédures civiles d'exécution

Lecture: 1 min

L2419ITR

Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document