Art. R222-15, Code des procédures civiles d'exécution
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L2321IT7
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ! » / brèves / lexbase droit privé n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Les conséquences de l'absence d'opposition par la personne tenue par la remise (CPCEx, art. R. 222-15 ; art. R. 222-16) » Abonnés