Art. R222-15, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-15, Code des procédures civiles d'exécution

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L2321IT7

En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort.

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