Art. R222-14, Code des procédures civiles d'exécution
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L2320IT4
En cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ! » / brèves / lexbase droit privé n°884 du 18 novembre 2021 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels / TITRE « Les conséquences de l'exercice de l'opposition par la personne tenue par la remise (CPCEx, art. R. 222-14) » Abonnés