Art. R222-13, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R222-13, Code des procédures civiles d'exécution

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L2319IT3

L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.
La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours :
1° Soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ;
2° Soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, faute de quoi l'ordonnance est rendue exécutoire.

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