Art. R221-5, Code des procédures civiles d'exécution

Art. R221-5, Code des procédures civiles d'exécution

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L2250ITI

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.

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