Art. L511-4, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L511-4, Code des procédures civiles d'exécution

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L5916IRK

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

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