Jurisprudence : CA Paris, 15e, A, 02-04-2002, n° 2000/14556

CA Paris, 15e, A, 02-04-2002, n° 2000/14556

A9786AY4

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COUR D'APPEL DE PARIS
15è chambre, section A
ARRÊT DU 2 AVRIL 2002
(N°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/14556 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 26/05/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/2è Ch. RG n° 1999/15358 Date ordonnance de clôture 25 Février 2002 Nature de la décision Contradictoire
Décision Confirmation

APPELANTE
LA BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS précédemment dénommée
BANQUE POPULAIRE DE LA RÉGION NORD DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 4 Allée de Seine 932O3 SAINT DENIS
représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistée de Maître ... ..., Toque P43, Avocat au Barreau de
PARIS, pl. p. la SCP NEVEU
INTIMÉ
Monsieur X PhilippeX
demeurant 80 rue Manin 75O19 PARI



représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque D2079, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉE
Madame W Suzanne épouse W
demeurant 8O rue Manin 75O19 PARIS
représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
assistée de Maître ... ..., Toque D2079, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉ
Monsieur X GhislainX
demeurant 19 Chemin Neuf des Champeaux 9516O MONTMORENCY
représenté par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque D2079, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉE
Madame V Evelyne épouse V
demeurant 19 Chemin Neuf des Champeaux 9516O MONTMORENCY
représentée par Maître KIEFFER-JOLY, avoué
assistée de Maître ... ..., Toque D2079, Avocat au Barreau de
PARIS

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame CHAGNY, Présidente chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans
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15è chambre, section A RG N° 2000/14556 - 2ème page son délibéré,
Lors du délibéré
Madame CHAGNY, Présidente Monsieur LE FEVRE, Conseiller Madame GIROUD, Conseillère
DÉBATS
A l'audience publique du 6 mars 2OO2
GREFFIÈRE
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Mademoiselle ...
ARRÊT Contradictoire
Prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Présidente, laquelle a signé la minute avec Mademoiselle HOUDIN, Greffière.

Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2000, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté la Banque Populaire de la Région Nord de Paris (BPRNP) de ses demandes en paiement à l'encontre des consorts ... et X, cautions solidaires et co-associés de la Société AVENIR ELECTRONIC, faute par elle de rapporter la preuve suffisante qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVENIR ELECTRONIC.
Par conclusions du 22 janvier 2002, la BPNP, appelante, demande que soit réformée cette décision, et statuant à nouveau, que soit constaté que la déclaration de créance de la Banque du 28 février 1997 est régulière et valable, puisqu aucun formalisme légal n'est imposé pour déclarer sa créance, et qu'ainsi une déclaration par voie de télécopie est un moyen probatoire suffisant, la production du rapport d'émission permettant de constater qu'il y a bien eu déclaration dans les délais légaux; subsidiairement, qu'il soit dit que la Banque, en tant que créancier privilégié, n'a reçu aucun avertissement personnel de la liquidation judiciaire par le représentant des créanciers, que par conséquent aucun délai de forclusion n'a pu courir et qu'ainsi la créance n'est pas éteinte. Elle demande 28.373 euros au titre de sa créance et 4.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de
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ARRÊT DU 2 AVRIL 2002 RG N° 2000/14556 - 3ème page



Procédure Civile.

Par conclusions du 25 février 2002, les consorts JAOUI et PHILIPPEPHILIPPE tendent à faire constater l'extinction de la créance ainsi que des indemnités de résiliation et ainsi à se décharger de toute obligation envers la Banque, faute par elle d'établir irrévocablement que le représentant des créanciers a effectivement reçu la déclaration de créances ; subsidiairement, ils demandent l'application des dispositions de l'article 2037 du code civil. Ils sollicitent 4.268,57 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR
Considérant que le 25 février 1994, la BPNP a consenti à la SARL AVENIR ELECTRONIC, avec la caution solidaire de ses associés, les époux ... et X, un prêt de 300.000 francs, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 6,85 %; que le 26 novembre 1996, la SARL a été déclarée en liquidation judiciaire, Maître ... étant désigné en qualité de liquidateur; que le 27 octobre 1998 était prononcée la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif;
Considérant que la déclaration de créances n'est, selon les textes en vigueur, soumise à aucune forme particulière, qu'elle doit seulement être établie de manière claire et non équivoque par le créancier; qu'il résulte du rapport d'émission produit par la banque appelante que celle-ci a procédé à l'envoi de son bordereau de déclaration de créances par télécopie au numéro de fax xx xx xx xx xx le 28 février 1997 à 17h35, que le résultat de cette transmission, qui portait sur 4 pages, a été qualifié de " correct ";
Considérant que la transmission d'une déclaration de créances par la voie de la télécopie n'est pas en soi contestable, la télécopie pouvant être regardée comme un écrit à part entière; que la preuve de cette transmission est apportée par le rapport d'émission de la télécopie; que, toutefois, et conformément aux articles 1347 et 1348 du Code Civil, la réception de cette transmission étant contestée par les intimés au regard de la lettre de Maître ... datant du 20 octobre 1999 par laquelle il atteste n'avoir reçu aucune déclaration de créance de la part de la Banque, le rapport d'émission ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit de la réception qui doit être corroboré par d'autres éléments; que la banque n'apporte pas la preuve que la lettre contenant la déclaration de créances a été reçue par le représentant des créanciers, Maître ..., qui conteste l'avoir reçue;
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Considérant que la banque, en tant que créancier privilégié, n'a pas été avertie personnellement par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AVENIR ELECTRONIC contrairement aux prescriptions de l'article L 621-46 du Code de Commerce ; mais que la procédure de liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par un jugement du 27 octobre 1998 devenu définitif; qu'elle a'fierdu toute possibilité de déclarer sa créance qui est éteinte ; que les cautions, qui ont un engagement subsidiaire, sont déchargées de leurs obligations ;
Considérant qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré;
Condamne la Banque Populaire Nord de Paris aux dépens d'appel qui seront recouvrés conforméme' tà l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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