Art. 1180-3, Code de procédure civile
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L0562IUD
Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l'article 373-2-6 du code civil, d'interdiction de sortie du territoire d'un enfant mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l'inscription.
Lorsqu'une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l'existence d'une ordonnance de protection en cours d'exécution comportant une mesure d'interdiction de sortie du territoire d'un mineur sans l'autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s'être assuré que les conditions mentionnées par l'article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l'inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Départ d'une mineure pour la Syrie : l'Etat français n'est-il vraiment pas responsable ? » / jurisprudence / la lettre juridique n°639 du 14 janvier 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « L'organisation concrète de l'interdiction de sortie de territoire du mineur sans l'autorisation de ses deux parents » / textes / lexbase droit privé n°499 du 27 septembre 2012 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : La procédure relative à l'autorité parentale / TITRE « Règles propres au déroulement de la procédure » Abonnés