Art. 433, Code de procédure civile

Art. 433, Code de procédure civile

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L1131IN9

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

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