Art. R425-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4775LZU
Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le collège des médecins de l’OFII n’est pas un organe collégial » / jurisprudence / lexbase public n°716 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Caractère collégial de l’avis du collège de médecin préalable à la délivrance d’une carte de séjour « étranger malade » » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés