Art. R425-11, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L4773LZS
Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le collège des médecins de l’OFII n’est pas un organe collégial » / jurisprudence / lexbase public n°716 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Caractère collégial de l’avis du collège de médecin préalable à la délivrance d’une carte de séjour « étranger malade » » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés