Art. L531-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lecture: 1 min
L3433LZ8
Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.
L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande d’asile : condition d'ouverture de la procédure accélérée devant l’OFPRA » / brèves / lexbase public n°728 du 7 décembre 2023 Abonnés