Art. L521-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3418LZM
Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Panorama de procédure administrative – année 2022 (seconde partie) » / panorama / lexbase public n°694 du 2 février 2023 Abonnés