Art. L779-1, Code de justice administrative

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L3776IRB

Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

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