Art. L10-1, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L7189LPX
Les tiers peuvent se faire délivrer copie des jugements, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE informatique et libertés / TITRE « Les risques pénaux liés à l’exploitation et à l’utilisation de bases de données juridiques numériques contenant des décisions de justice » / focus / le quotidien du 30 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail » / textes / lexbase social n°779 du 11 avril 2019 Abonnés
Référencé dans Procédure administrative / ETUDE : L'ordre juridictionnel administratif / TITRE « Les dispositions applicables à toutes les juridictions » Abonnés