Jurisprudence : Cass. soc., 19-11-2002, n° 01-60.563, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 19-11-2002, n° 01-60.563, FS-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

A7620A3M

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Abstract

La Cour de cassation a récemment rendu deux arrêts portant sur la régularité de l'organisation des élections professionnelles. Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2002, la Cour de cassation précise que "les collèges électoraux servant de base de répartition [aux sièges au comité de groupe] sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections".



SOC.
ÉLECTIONS FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° A 01-60.563
Arrêt n° 3277 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Hubert Z, domicilié Tassin la Demi-Lune,

2°/ M. Jean Y, domicilié société Tours,

3°/ M. Eric W, domicilié Le Petit Quevilly Cedex,

4°/ M. Olivier V,

5°/ M. Laurent U,
tous deux domiciliés société Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,

6°/ M. Christian S, domicilié Boulogne-Billancourt Cedex,

7°/ M. Philippe UR, domicilié société Vélizy,

8°/ la Confédération générale du travail CGT, dont le siège est Paris Montreuil Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit

1°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la Confédération FO, dont le siège est Paris,

3°/ de M. Daniel Q, domicilié société Villeneuve d'Asq Cedex,

4°/ de M. Mabrouk O, domicilié société Saint-Quentin en Yvelines Cedex,

5°/ de M. Noël N, domicilié société Lyon Cedex,

6°/ de M. Bruno L, domicilié Marcel Nancy Cedex,

7°/ de M. Denis J, domicilié Louveciennes,

8°/ de M. Laurent U, domicilié Tours ,

9°/ de Mme Louisette I, domiciliée Clamart Cedex,

10°/ de M. Joël H, domicilié société Jean-Pierre Clamart Cedex,

11°/ de M. Jean Y, domicilié Le Chesnay,

12°/ de M. Jean-Louis E, domicilié Ecouflant,

13°/ de M. Jean-Luc D, domicilié société Marcel Toulouse,

14°/ de M. Stéphane B, domicilié société Clamart,

15°/ de M. Thierry AA,

16°/ de M. Christian S,
tous deux domiciliés société Saint-Quentin en Yvelines Cedex,

17°/ de M. Jean-Pierre F, domicilié société Paris Denis Saint-Michel-sur-Orge,

18°/ de M. Jean-Pierre F, domicilié Boulogne-Billancourt Cedex,

19°/ de Mme Eveline YY, domiciliée société Vélizy,

20°/ de M. Jean-Louis E, domicilié société Paris,

21°/ de la Confédération CFDT, dont le siège est Paris,

22°/ de M. André XX, domicilié société Aubervilliers,

23°/ de Mme Muriel VV, domiciliée société Paris,

24°/ de M. Paul UU, domicilié société Vannes,

25°/ de la Confédération CFTC, dont le siège est Paris ,

26°/ de M. Michel SS, domicilié société Aix-en-Provence ,

27°/ de M. Ludovic QQ, domicilié société Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex,

28°/ de Mme Josette PP, domiciliée société Clamart,

29°/ de Mme Nahida OO,

30°/ de M. Marcel K,
tous deux domiciliés Boulogne-Billancourt Cedex,

31°/ de M. Philippe R, domicilié société Paris,

32°/ de la Confédération CGC, dont le siège est Paris,

33°/ de M. Christian S, domicilié société Paris Denis Saint-Michel-sur-Orge,

34°/ de M. Jean-Pierre F, domicilié société Montigny-le-Bretonneux,

35°/ du syndicat national Force Ouvrière groupe Bouygues, dont le siège est Saint-Quentin en Yvelines Cedex,

36°/ du syndicat national des cadres techniciens, agent de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP), dont le siège est Paris,

37°/ de l'Union des syndicats CFTC du groupe Bouygues, dont le siège est Saint-Quentin en Yvelines Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Farthouat-Danon, Bobin-Bertrand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de MM. Z, ..., W, V, ..., ..., U et ... ... ... générale du travail CGT, de Me Foussard, avocat de la société Bouygues, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de MM. S, F, Q, O, N, L, J, U, I, H, Y, E, D, B, AA, S, F, F, YY, E, SS, QQ, Mmes PP, OO, MM. K, R, du syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, du syndicat national Force ouvrière groupe Bouygues et de l'Union des syndicats CFTC du groupe Bouygues, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 433-2 et L. 439-3, du Code du travail ;
Attendu, aux termes des alinéas 3 et 4 du dernier de ces textes, que d'une part, les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections, que, d'autre part, le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège et que les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges ; qu'il en résulte que les collèges électoraux servant de base de répartition sont nécessairement ceux qui ont présidé à l'élection des membres des comités d'entreprise ou d'établissement tels qu'ils ont été arrêtés à l'occasion des élections et que seul un accord unanime peut, à l'occasion de la désignation des représentants du personnel au comité de groupe, modifier le nombre et la composition de ces collèges électoraux, selon des règles autres que les règles légales fixées au premier texte précité ;
Attendu qu'à l'occasion du renouvellement des mandats des représentants du personnel des entreprises composant le groupe Bouygues, un protocole du 12 avril 2000 reprenant les dispositions des protocoles antérieurs, a été signé par toutes les organisations syndicales à l'exception de la CGT ; que cet accord prévoit, compte tenu de l'hétérogénéité, du nombre et de la composition des collèges électoraux dans les entreprises du groupe de fixer à trois le nombre des collèges le premier correspondant aux ouvriers des entreprises ou établissements du groupe, le deuxième aux employés, techniciens et agents de maîtrise, le troisième aux cadres et de répartir les sièges attribués aux représentants du personnel désignés parmi les membres élus des comités d'entreprise ou d'établissement, proportionnellement audits effectifs à savoir collège ouvrier, collège ETAM et collège cadre ;
Attendu que pour débouter la CGT et sept salariés du groupe Bouygues de leurs demandes tendant à voir constater l'irrégularité de la composition des collèges électoraux en fonction desquels les sièges au comité du groupe ont été répartis entre les organisations syndicales et en conséquence annuler les mandats des membres du comité de groupe, le tribunal d'instance énonce qu'aucun texte ne prévoit le nombre et la dénomination des collèges électoraux, que leur nombre, leur composition et leur dénomination ne sont pas uniformes dans tous les établissements de toutes les entreprises constitutives du groupe et varient d'une entreprise à l'autre, voire d'un établissement à l'autre d'une même entreprise ; que l'accord obtenu après négociation s'impose à tous même en l'absence d'unanimité dès lors qu'il ne heurte aucune disposition d'ordre public ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'ensemble des mandats des membres du comité de groupe donnés pour la réunion du 8 novembre 2000 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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