Jurisprudence : CA Paris, 5, section C, 26-11-1999, n° 1997/12109

CA Paris, 5, section C, 26-11-1999, n° 1997/12109

A7611A3B

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COUR D'APPEL DE PARIS
5è chambre, section C
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 1999
A, S pages)
rt
Numéro d'inscription au répertoire général 1997/12109 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 10/10/1996 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CORBEIL 4/è Ch. RG n° 1995/05669 Date ordonnance de clôture 17 Septembre 1999 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANT
S.A.R.L. EVRY MICRO INFORMATIQUE
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège

EVRY
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître ..., Toque G672, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET
HYEST
INTIMÉ
Monsieur Y JacquesY
demeurant

COURCOURONNES
et aussi

PARIS
représenté par Maître CORDEAU, avoué
ayant Maître ..., Avocat au Barreau de PONTOISE, qui a fait déposer son dossier.

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame DESGRANGE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les
avocats ne s'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré,
Président Madame DESGRANGE Conseiller Monsieur BOUCHE Conseiller Monsieur SAVATIER
DÉBATS
A l'audience publique du 12 octobre 1999 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Greffier Madame BAUDUIN
ARRÊT
Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

M. ... et M. Y se sont associés pour créer, par acte du 8 juillet 1993, la société à responsabilité limitée EVRY MICRO INFORMATIQUE dont la gérance a été confiée à M. Y, titulaire de 400 des 1 000 parts sociales.
Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 1994 ce dernier a été révoqué, le procés verbal motivant cette révocation par "différents événements survenus ces derniers mois, et ... le manque de concertation évidente entre la gérance et l'associé majoritaire...".

Par jugement du 10 octobre 1996, le tribunal de commerce de CORBEIL-ESSONNES a dit que la décision était régulière en la forme, mais qu'elle a été prononcée sans juste motif, de sorte qu'elle ouvre droit à réparation du préjudice subi par M. Y. Le tribunal a renvoyé à une
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audience ultérieure la fixation de ce préjudice.

A l'appui de son appel, la société EVRY MICRO INFORMATIQUE soutient que la révocation est justifiée par des actes frauduleux dans la gestion de M. Y. Elle conclut au rejet des demandes de celui-ci et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. Y conclut à la confirmation du jugement. Il prétend que la décision de révocation est nulle pour ne pas avoir été prévue à l'ordre du jour et pour avoir été votée par un seul associé en contravention aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966. Il fait valoir que les reproches qui lui sont faits ne sont pas justifiés et que la révocation a revêtu un caractère brusque et vexatoire. Il demande que son préjudice soit évalué à la somme de 459 311 F, différence entre ce qu'ont été ses revenus depuis la révocation et ce qu'ils auraient été en l'absence de révocation. Il sollicite que la société EVRY MICRO INFORMATIQUE soit condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages intérêts, outre celle de 70 000 F à titre de dommages intérêts pour révocation brusque et vexatoire, et celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR
Considérant que l'ordre du jour de l'assemblée générale prévoyait le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 1994, le rapport du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, l'approbation desdits comptes et conventions, le quitus à la gérance et l'affectation des résultats ; qu'il comportait donc l'examen de l'activité de la société durant l'aimée écoulée et celui des perspectives d'avenir, de sorte que ces questions constituaient des sujets de discussion susceptibles de déboucher sur le problème de la révocation de la gérance, une telle mesure constituant la sanction éventuelle de l'administration de la société et conditionnant les perspectives d'avenir de celle-ci ; qu'il s'ensuit que bien que l'ordre du jour ne comportât pas expressément la question de la révocation du gérant, l'assemblée pouvait valablement en délibérer ;
Considérant que lorsque la société n'est constituée qu'entre deux associés, la décision de révoquer le gérant peut être prise par celui d'entre eux qui représente plus de la moitié des parts sociales ;
Considérant qu'en la forme la décision est donc régulière ;
Considérant qu'aucun grief précis n'a été notifié à M. Y avant la procédure en cours ; que les termes du procés-verbal de l'assemblée générale sont très généraux se référant, d'une part, à "des événements survenus ces derniers mois", sans autres précisions, et, d'autre part, au "manque de
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concertation entre la gérance et l'associé majoritaire" ; que ce dernier reproche n'est pas invoqué devant la cour ;
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, il a été donné quitus de sa gestion à M. Y, ce qui montre qu'aucune faute de gestion de sa part n'a été retenue ; que les griefs développés dans les conclusions de l'appelante, qui ne font que reprendre ceux dont le tribunal a connus, ne sont pas établis ; qu'en effet, les attestations des salariés de la société manquent de force probante, dès lors que leurs auteurs ne sont liés par un lien de subordination à la partie qui les produit en justice et que les allégations formées ne sont confortées par aucun élément matériel ; qu'il en est ainsi de l'allégation de paiement en espèce d'un salarié qui n'est pas vérifiable ;
Considérant que le retrait en espèce invoqué, en date du 6 octobre 1994, est postérieur à la révocation et ne saurait donc avoir constitué le motif de celle-ci ; que c'est par une simple affirmation que la société EVRY MICRO INFORMATIQUE prétend que le bail conclu le 6 juillet 1994 était inutile ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la réalité de cette allégation ; que les pièces produites à l'appui du grief relatif aux impayés établissent que le gérant s'est préoccupé de mettre en place une procédure destinée à éviter ceux-ci, ce que démontre la note du 25 août 1994 ; qu'il n'est pas prétendu que M. ... à qui des délais de paiement avaient été accordés n'ait pas respecté les engagements qu'il avait pris par écrit ; qu'enfin l'attestation de M. ... est trop générale et subjective pour constituer la preuve d'un motif de révocation du gérant ;
Considérant qu'ainsi, la société EVRY MICRO INFORMATIQUE n'établit pas un motif justifiant la révocation de M. Y de ses fonctions de gérant ; que celui-ci est donc fondé à demander réparation du préjudice que cette révocation lui a causé ;
Considérant que la société EVRY MICRO INFORMATIQUE ne s'est pas opposée à ce que la cour statue sur la demande d'évaluation du préjudice bien que le tribunal n'ait pas statué sur celle-ci ;
Considérant qu'au vu des circonstances de la cause et des documents produits relatifs aux revenus de M. Y, la cour dispose des éléments lui permettant de fixer le montant du préjudice à la somme de 80 000 F ;
Considérant que M. Y ne justifie pas qu'il ait été empêché d'accéder aux locaux de la société le lendemain de sa révocation comme il le soutient à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour révocation brusque et vexatoire ; qu'il en sera débouté ;
Considérant que l'équité commande de condamner la société EVRY MICRO INFORMATIQUE à verser à M. Y la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ti
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PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Evoquant sur le montant du préjudice,
Condamne la société EVRY MICRO INFORMATIQUE à payer à M. Y la somme de 80 000 F à titre de dommages intérêts, La condamne à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Déboute M. Y de ses autres demandes,
Condamne la société EVRY MICRO INFORMATIQUE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par l'avoué concerné comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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