COUR D'APPEL DE PARIS
5 ème chambre, section
ARRETDU VENDREDI 17 MAI 1991
10
(N°
PARTIES EN CAUSE
pages
1°) LA FONDATION MUSICALE FRANCE-USA fondation de droit américain, dont le siége est NEW YORK. NY 10019 ,agissant
poursuites et diligences de son Président,domicilié audit siège,
APPELANTE AU PRINCIPAL,
INTIMÉE INCIDEMMENT,
Représentée par la S.C.F'. BOLLET,Avoués,
Assistée
BENAZERAF.Avocat,
2°) CENTRE INTERNATIONAL DE CRÉATION ET DE DIFFUSION ARTISTIQUE, 1 Boulevard
Lénine,93 000 BOBIGNY.pris en la personne de ses représentants légaux,domicilié en cette qualité audit Centre,
INTIMÉ AU PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT,
Représenté par la VARIN-PFTIT, Avoué,
Assisté de Me M. ...,AvocA.t,
Me
Grosse Céllvre
2 e3
A la requ,ts C-43
He C.A. PARIS
N° Répertoire Général 91 /001010
S/ APPEL d'un jugement du TGI PARIS(1ère chambre)
du 7.11.90
CONTRADICTOIRE
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture
Saisine Jour fixe du 22.3.91
FOND
1 ère page
111
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré
Président Monsieur ROUCHAYROLE, Loi du 7 Janvier
1988,désigné par Ordonnance de Madame le Premier
Président pour faire fonction de Président,
Conseillers Monsieur ..., Loi du 7 Janvier 1988 Madame ...,
GREFFIER Madame ARDES,
DÉBATS
A l'Audience publique du Vendredi 22 MARS 1991,
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur ROUCHAYROLE,Président,qui a signé la minute avec Madame ARDES, Greffier ;
La Fondation Musicale France U.S.A. (qui sera dite la F.F.U.) a relevé appel du jugement rendu le 7 Novembre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère Chambre 1ère Section) qui a
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le Centre International de Création et de Diffusion Artistique, Association ayant son siége à BOBIGNY, (Qui sera dit C.I.C.).
- constaté qu'aux termes du contrat du 4 Août
1989 lApport du C.I.C. constitué par la prise en
charge des frais techniques à concurrence de 1 250 000 F doit figurer au chapitre des dépenses du bilan prévu à l'article 6 dudit contrat ;
- déclaré en conséquence que l'excédent des recettes sur les dépenses sera,sur ces bases,ainsi calculé et partagé par moitié par chacune des parties.
-avant dire droit sur les demande en paiement,commis MA.-i-Frf= DAIRREMONT, huissier de
.justice a PARIS avec mission de faire les comptes montre 1,,,-. n.=; i,=
imp. Greffe C.A. PARIS
Ch 5..ème. C date --17 . - 5 .
2 . è.m.e. page
Dans les énonciations de l'assignation à jour fixe qu'elle a fait signifier au C.I.C., la F.F.V. demande à la Cour de dire que
- aux termes du contrat du 4 Aoilit 1989 liant les parties le C.I.C. s'est engagé à apporter à la Coproduction les frais Techniques afférents spectacles coproduits par les parties jusqu'à concurrence de 1 250 000 F. HT,engagement qui a été la condition essentielle à laquelle la F.F.U. subordonnait son engagement de monter les spectacles dans la Salle de BOBIGNY ;
- que les frais Techniques effectivement exposés à hauteur de 1 194 969 F (pour les spectacles en cause) doivent en conséquence figurer dans les recettes des comptes de coproduction selon les prescriptions du budget prévisionnel annexé au contrat et qui en fait partie intégrante ;
- que sur le fondement des chiffres annoncés par l'intimée dans ses écritures de première instance,elle est bien fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 425 986 F dans l'attente des comptes définitifs qui seront établis par le technicien commis par le Tribunal ;
La Fondation appelante demande en conséquence que le C.1.C. soit condamné à lui verser la somme de 425 986 F sauf à parfaire, et celle de 30 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par conclusions signifié=s le 19 Mars 1991 1= Centre International de Création (C.I.C.) demande à la Cour de débouter la F.F.U. d= son appel et de
confirmer le jugement entrepris apres avoir constaté
- que le C.I.C. a bien fait l'apport de tous les trais de fonctionnement du Thé2itre qui n'ont pas été facturés à la Coproduction ;
Ch 5 ème C
Greffe C.A. PARIS
date 17.5.91
Flu'aux fermes tant de l'article 6 du confrqt qu= du budget prévisionnel qui y est annexé, les frais techniques propres au, spectacles doivent figurer au chapitre dépenses e = se partager =ntr= les
coproducteurs;
cla Par voie d'appel incident le C.I.C. demande à la Cour de constater que la F.F.U.,compte tenu des sommes qu 'elle a encaissées,reste débitrice de
381 881 F et de la condamner à lui payer cette somme avec les intéréts de droit à compter du 24 Décembre 1989, ainsi que la somme d=. 10 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédures ;
Considérant que le 4 Aout 1989 le Centre International de Création... et Diffusion Artistiques
(C.T.U.). association de la ini dU ,=ir 19019
ayant pour objet la création, la diffusion et l'exploitation d'activités culturelles entrant dans le cadre de Maison de la Culture de la SeinP. ...
D.,autre Association de la Loi de 1901(dite M.C.93),ayant son siège à BOBIGNY dans les locaux de la Maison de la Culture, a conclu avec la FONDATION MUSICALE FRANCE-U.S.A. (F.F.U.),fondation américaine ayant pour objet de faciliter et renforcer les échanges musicaux entre les deux pays, un " contrat de co-production " afin de produire en FRANCE, dans la salle de spectacle de la Maison de la Culture de BOBIGNY, au cours des mois de Novembre et Décembre 1989, deux opéras de MOZART,LE MARIAGE DE FIGARO et DON 8I0VANNI,mis en scène par P. ...,dirigés par GRAIE SMITH .
que ce contrat précise que BOBIGNY (désignation retenue pour le C.I.C.) souhaite coproduire et présenter dans sa salle ces spectacles et que la FONDATION (F.F.U.) accepte de confier la coproduction desdits spectacles à BOBIGNY,' moyennant sa contribution des frais techniques y afférents, aux termea et conditions ci-après stipulées ", le contrat ayant pour objet de dfinir les relations entre les coproducteurs à l'occasion de la production, la réalisation et l'exploitation des spectacles
Considérant que l'article i du contrat précise que le budget prévisionnel du spectacle est établi un montant de 8 381 4,40 F. H.T. dont 5 nO Onn F d imprévu,selon le budget prvisionnel
annexe A i"acte (Anexe A) ;
. Greffe C.A. PARIS
Ci (n
Ch 5 ème C date 1 7 . 5 . 9 4
4 ème page qu'il est dit que la Fondation et BOBIGNY collaboreront pour réunir les fonds nécessaires à la production des spectacles, chacun se chargeant de réunir les subventions des organismes publics ou de solliciter les sponsors privés et se portant garant
des versements de ceux-ci, les sommes collectées devant 1tre versées au crédit d'un compte bancaire ouvert pour cette production ;
Considérant que l'article 2 prévoit que la
Fondation apportera à la production les droits et les prestations de la production américaine des spectacles à SUMMERFACE,SUNY PURCHASE,fera son affaire des diverses conventions avec les avant-droits et les participants américains et qu'en rémunération de cet apport,BOBIGNY versera à la Fondation la somme de 375 000 dollars américains en quatre réglements échelonnés du 10 AoCit au 20 Décembre 1989 que l'article 3 répartit entre les deux parties les signatures des conventions et les règlements des Tchniciens, artistes, orchestre etc...
Considérant que l'article 4 intitulé Frais Techniques et l'article 4 intitulé Bénéfices-pertes sont en rapport direct avec le présent litige" que l'article 4 dispose que " pour inciter la Fondation à présenter ses spectacles dans sa salle, BOBIGNY s'est engagé à apporter en coproduction la totalité de= frais techniques afférents aux spectacles iusqu ' à concurrence du montant de
1 250 000 F figurant au budget en annexe . Tout dépassement de ce montant sera imputé sur la rubrique "imprévus" du budget dans la limite de 20 X soit jusqu'à concurrence de 250 000 F.F. au delà de cette somme, le dépassement serait imputable à BOBIGNY seul et à s,=,' charge exclusive
Considérant que cette clause ne met à la charge exclusive de l'Associatiion C.I.C., d'une manière expresse,que le dépassement du plafond de 1 250 000 F et de celui de 250 000 F imputable sur les imprévus ;
dér qu'après avoir rappelé que la
Fondation et BOBIGNY -=-1--ont coproducteurs des spertaciesl'artirle A prévoit r=.n .'7s terms la répartition entre des bénéfices oit d!=-.rte=
imp. Greffe C.A. PARIS
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Ch5 ème C
date 17 . 5 . 9.1
A l'issue des représentations un bilan prenant en compte la totalité des recettes (subventions,
sponsoring et recettes salles,déduction faite de la TVA sur les billets à 2,10 X) et la totalité des dépenses sera établi.
... Au cas ou ce bilan ferait apparaître un déficit, celui-ci sera pris en charge à 50 % par la Fondation et à 50 7. par BOBIGNY.Au cas où le bilan ferait apparaître un excédent, celui-ci sera réparti à raison de 50 % pour la Fondation et 50% pour
BOBIGNY "
Considérant qu'il est constant que les spectacles ont connu un succès plus important que prévu de sorte que le prix de vente des billets d'entrée et des programmes s'est élevé à 2 343 759 F, et que. toutes les subventions et versements des sponsors ayant été encaissés, il est apparu qu'un bénéfice pourrait --étre dégagé alors que le budget
prévisionnel prévoyait une perte de 327 130 F en tablant sur 1 300 000 F de " recettes salles"
Considérant que les parties sont en désaccord sur le bilan à établir en application de l'article 4 du contrat à l'issue des représentations, dont le résultat varie selon l'imputation qui est faite des frais techniques exposés par le C.I.C.
qu'en sftet si, comme la F.F.U. le demande les frais techniques sont portés dans la colonne des recettes de ce bilan (ou à la fois dans la colonne des recettes et dans celle des dépenses), ils restent entièrement à la charge du C.I.C. alors que s'ils sont portés dans la seule colonne des dépenses,
ainsi que le C.I.C. le demande et comme le Tribunal l'a décidé, ils sont supportés par moitié par chaque partie qu'en admettant que ces frais techniques se sont élevés à 1 194 969 F, somme indiquée par le C.I.C. en première instance, leur imputation en recette rendrait la P.F.U. créanciers de la somme de 425 986 Francs sur le C.I.C. (compte tenu des sommes qu'elle a versées et effectivement perçues),alors qu'elle serait débitrice de 381 881 F envers le C.I.r. si
leur imputation se faisait en dépense. selon les comptes prcpcsés par les perties en appel SOUE réserve de vérification par le c.D-...,tR.tA.nt de.sinne par
e C.A. PARIS
Ch 5 ème
date 1.7., . 5 ., 9 . ...
6 ème page Considérant que la F.F.U. fait grief aux premiers Juges d'avoir dénaturé le contrat et méconnu la volonté commune des parties en décidant de faire Figurer dans les dépenses," comme s'il s'agissait d'une simple avance", l'apport du C.I.C. constitué par la prise en charge des frais techniques et en tenant " pour quantité négligeable " le terme apport utilisé dans le contrat pour qualifier la nature de l'oblioation de prise en charge de ces frais,alors que " la coproduction réalisée par les parties s'analyse ... en une société en participation au sein de laquelle chaque associé est tenu des apports auxquels il s'est engagé " Mais considérant que même en qualifiant d'apport à une société en participation, dépourvue de personnalité morale, la prise en charge par le C.I.C.des frais techniques, désignée dans le contrat d'apport en coproduction" et dans le budget prévisionnel " d-apport en nature", la solution retenue par les premiers juges doit être approuvée qu'en effet il est constant que le C.I.C. a bien libéré son apport en prenant effectivement à sa charge lss frais techniques dont il fournit le détail dans le bilan charges afférentes au personnel, au matériel et au fonctionnement de la salle de spectacle de la Maison de la Culture de BUBI6NY - MC. 93 - pendant les répétitions et les spectacles en Novembre et Decembre 1989, sans facturation de location de salle
que par ailleurs l'apport en société a pour contrepartie l'attribution d'un droit d'associé dont la valeur est variable en fonction du résultat en bénéfice ou en perte apparaissant A la liquidation de la Société que, si l'apport n-est pas assimilable à une avance dont le remboursement est assuré, l'apporteur est toutefois en droit d'en exercer la reprise/la mesure où le résultat du bilan de l'opération le permet et selon les modalités convenues dans le contrat de société
flonsiderant que l'article i du contrat de coproduction n'inclut dans la totalité des recettes à prendre en compte pour le bilan due les subventions,sponsoring et recettes salles" auxquelles apport ne peut Ptre assimilé, étant d'une nature tout à fait différente ;
est vrai nue I- F.F.U. soutient ue cette liste nest pas limitativ, dan= 1a commune intntin
dans
Ch 5 ème C
date 17 . 5 .91
7 ème page
SG 17 B imp. Greffe qu'elle en voit une preuve dans le fait que cette énumération aurait omis d'autres apports en natures'élç=vant a 1 491 400 F Mais considérant que cette omission confirme que les parties ont voulu traiter différemment les apports d'associés et les autres sources de financement à prendre en compte pour la détermination du bénéfice ou de la perte de la coproduction ;
Considérant que la F.F.U. voit une autre preuve du caractère non limitatif de la liste de l'article 6 dans le budget prévisionnel visé à l'article 4 du contrat et constituant l'annexe A de ce contrat, Qui fait figurer l'apport de 1 250 000 F du C.I.C. tant dans les recettes que dans les dépenses ;
Mais considérant que le budget prévisionnel n'est pas un document de référence pour établir le bilan à l'issue des représentations prévu par l'article 6, car ce budget n'a pas la ...@... fonction que ce bilan ;
qu'il est en effet un document destiné à évaluer à l'avance l'équilibre financier du projet, à recenser l'ensemble des financements de toute nature paraissant pouvoir Mtre réunis sous la forme de subventions,versements de mécenes,apport en
coproduction des associés,ventes de billets d'entrée,etc...mais ce budget ne constitue pas un compte de profits et pertes destiné à établir le bilan des représentations dont le solde en débit ou en avoir est à partager entre les deux coproducteurs dans la proportion de 50%, ceux-ci ne pouvant recevoir une rémunération de leurs apports respectifs que s'il se dégage un profit à partager selon leurs conventions ;
Considérant nif= seul l'apport des droits américains prévu à l'article 2 du contrat de coproduction échappe à cette règle, cette clause prévoyant qu'en rémunération de cet apport BOBIGNY versera a la FONDATION une somme de W s5 000 dollars Américains entre le 10 Aoct et le 20 Décembre 1990, point sur lequel il n'y a pas de contestation ;
ronsideranf gigi=. le C.I.C. fait valoir à juste titra qui= non se_ lement elle e supporté les frais terhnirs à hauteur He i 194 000 F ou 1 277 877
_sic-., dappel mais ru en- re
M.r. 93 (qui n'est pas dans ---
8 ème
page
Ch 5 ème C
date .....
p. Greffe C.A. PARIS
cm Vf
l'instance) na pas facturé les frais de location de la salle de sorte qu'en fait la Coproduction a bénéficié d'un avantage supérieur au montant de son apport que toutefois la F.F.U. relève avec raison que l'égalité de traitement des coproducteurs ne concerne pas la détermination des apports de chacun d'eux,dès lors qu'en effet le partage de l'excédent ou du déficit doit ètre fait par moitié et non proportionnellement aux apports des associés ;
qu'en revanche l'économie générale du contrat de coproduction interdit à la F.F.U. de soutenir comme elle le fait que la prise en charge définitive des frais techniques par la C.C.I. était une condition déterminante de son consentement et du choix de la salle de spectacle de la M.C. 93,cet apport en coproduction n'étant qu'un des éléments des nombreux facteurs qui ont pu la pousser à ce choix ;
Considérant que la commune intention des parties se dégageant des termes m-ème du contrat et de l'économie de l'opération il n'y a pas lieu de rechercher la portée des correspondances échangées entre la Trésorière du C.I.C. et le Président '14=' la
F.F.U. au cours des pourparlers préalables à laction ;
Considérant qu'il convient de confirmer le Jugement déféré, mème en ce qui concerne la mesure de vérification de comptes par un huissier de justice, les parties fournis.=-ant sur certains postes de recettes et de dépenses des chiffres différents de ceux énoncés en première instance et différents entre elles ;
Considérant qu'il n'est pas conta air l'équité laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
lrrne
en t
-out.
juLT,m=nt-
imp. Greffe C.A. PARIS
CD cs)
Ch 5 ème.
date 17.5.91
9 ème page
Rejette les demandes respectives des parties tendant à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la FONDATION MUSICALE FRANCE U.S.A. aux dépens et autorise la S.C.P. VARIN-PETIT à les recouvrer conformément à l'article 699 dudit Code .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
imp. Greffe C.A. PARIS
CD
Ch 5 ème C
date .17...5.. 91_
10 ème, page et dernière