Grosse Délivrée
Le 0 6 NOV. 1990 A la requête de
COUR D'APPEL DE PARIS
4 ème chambre, section A
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 1990
(N° ei deXin;AJ , /3 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ La société AUGUSTE DORMEUIL et Cie dont le siège social est PARIS, 2, rue Drouot,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
appelante,
représentée par la SCF TEYTAUD avoué, asSistee de me DELAGRANGE, avocat,
2°/ La société anonyme DORMEUIL FRÈRES dont le siège social est PALAISEAU 14 avenue du Ier mai,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
intimée,
représentée par la SCP BOLLET- BASKAL,
avoué,
assistée de Me BUDRY, avocat ;
COMPOSITION DE I.,_, CCUR Lors des débats et du délibéré,
Président Madame ROSNEL,
Conseillers Madame ... et
Monsieur ... ;
GREFFIER
Madame J.. ... ;
DEB_1TC
A l'audience publique du 24 septembre 1990
ARRÊT Contradictoire ;
Prononcé publiquement par Madame ...
Conseiller ;
Madame ROSNEL,Président, a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT,Greffier ;
1èrep e N° Répertoire Général 89- 003383
Appel d'un jugt de la 3° ch- 1° sect TGI de PARIS
du 23 novembre 1988
2 Avocats
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture 17 SEPTEMBRE 1990
(n
imp. Greffe C.A. PARIS
S4.atuant sur l'appel interjeté par la société AUGUSTE DOPMEUIL du jugement rendu le 23 novembre 1988 par le Tribunal de grande instance de PARIS ( 3 suie chambre- 1ère section ) dans un litige l'opposant à la société DOPMEUIL FRÈRES, ensemble sur les demandes reconventionnelles d' A. ..., l'appel incident et la demande additionnelle de DORMEUIL FRÈRES .
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 1879 est constituée entre messieurs J., A., A., G. et E. ... une société en nom collectif dont l'objet, sous la raison sociale DORMEUIL frères, est l'exploitation de la maison de commerce DORMEUIL FRÈRES ayant son siège social à PARIS .
Cette société est prorogée à compter du Ier novembre 1882 pour une durée de dix ans par acte notarié .
L'article 6 de l'acte de prorogation donne à Messieurs A. et A. DORMEUIL le droit, tant pendant la durée de la société qu'à son expiration, de s'occuper de tout autre commerce ou industrie pourvu que cette industrie ou ce négoce ne soit pas nuisible aux intérêts de la maison DORMEUIL FRÈRES .
Il est précisé qu'en cas de retrait ou de dissolution de la société ils recouvreront leur liberté complète et absolue sans pouvoir être inquiétés de quelque manière que ce soit .
Ces avantages sont qualifiés d'exceptionnels et de personnels à Alfred et Auguste DORMEUIL .
M. A. ... cède par ailleurs ( article 14 ) moyennant paiement de la somme en principal de 250.000 francs ses droits dans la pro riété du fonds de commerce DORMEUIL FRÈRES .En18.86
Auguste décide d'user de la faculté prévue à l'article 6 susvisé Des difficultés étant nées entre les associes - une solution tran- sactionnelle est trouvée le 24 juillet 1886 la société DORMEUIL FRÈRES est dissoute à l'égard d' auguste DUMEUIL et continue
de subsister entre les autres associés conformément aux statuts rentiriax6c . A. ... fonde le 7 août 1886 la société AUGUSTE DORMEUIL ayant pour objet le négoce de draps, tissus et nouveautés et dont le siège social est 2 rue Drouot PARIS 9 ème. Cette société se constitue en S.A.R.L. le 23 novembre 1926 et en société anonyme en 19$3, Monsieur A. ... en étant le Président Directeur Général .
La durée du contrat de société prévue pour 50 ans à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce expirait le 30 avril 1976 .
Les statuts mis à jour le 5 février 1968 ne modifient pas la
durée de la société .
Ch
4°A
date 29.10.1990
et 1 mot rayés
- page
Le 6 janvier 1970 la société AUGUSTE DOPMEUIL dépose à l' INPI larnarque " Cration AUGILTTE DORMEUIL " enregistrée sous le n° 806 008 pour désigner dans les classes 23,24 et 25 les fils, tissus, couvertures de lit et de table, vêtements y compris les bottes, souliers et pantoufles .
La société AUGUSTE DOPMEUIL connaissant des difficultés, un ad,qinistrour (fst césigné le 24 avril 1970 en la
2°
-personne de Me ... et le 7 décembre 1970 le Tribunal de commerce de PARIS prononc lo m!_s.- en r',.;11-1 21-c'ic_aire de la
société et nomme Me ... en qualité de syndic .
Le 15 mars 1971 le Tribunal de commerce autorise Me ... et
Me ... ès qualités à donner en location gérance à la société SICART les éléments incorporels ( à l'exception des droits locatifs ) du fonds de commerce de la société AUGUSTE DORMEUIL à savoir la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, les marques de fabrique pour une durée d'un an à partir du ier juin 1971 renouvelable par tacite reconduction . Par ailleurs la société AUGUSTE DORMEUIL cède à la sociét
SICART pour un franc les droits locatifs résultant de son occupa tion des lieux sis 18 et 20 boulevard Montmartre et du bail y afférent et pour la somme de 57.000. francs les marchandises, mobilier et matériel .
Enfin le 3 mai 1971 le Tribunal autorise Me ... et Me
BAUUiGARTNER à transiger avec la société SICART relativement au bail des locaux dont la société AUGUSTE DOPMEUIL est titulaire à l'adresse susvisée .
Le 27 août 1972 le Tribunal homologue le concordat prévoyant le remboursement des créances de la société AUGUSTE DOSMEUIL à I00 sur dix ans étant précisé que la société SICART se porte caution à hauteur de 60 % des engagements pris .
Le 21 octobre 1972 M. ... et son épouse sont nommés administrateurs de la société AUGUSTE DORMEUIL pour une durée de six
années et M. ... désigné en qualité de Président directeur général en remplacement de M. A. ....
Parallèlement le 21 juillet 1970 DORMEUIL FRÈRES titulaire de marque DORMEUIL déposée le 3 septembre 1965 assigné la société AUGUSTE DORMEUIL pris en la personne de son administrateur judiciaire en contrefaçon de marque et concurrence déloyale .
Reconventionnellement la société AUGUSTE DORMEUIL sollicite annulation des dépôts effectués par DORMEUIL FRÈRES en 1954 et 1965 .
Par jugement en date du 24 juin 1972 le. Tribunal de grande instance de PARIS rejette les demandes principale et reconventionnelle .
Le 29 novembre 1976 le Président du Tribunal de commerce de PARIS constate que le concordat a fait l'objet d'un entier règlement .
M. .MAVIAN décède le 18 mars 1984 .
De nouveaux administrateurs sont désignés et Madame ... nommée Président dièecteur général le 6 février 1985 après
que Me ..., mandataire de. justice ait convoqué les actionnaires en assemblée générale .
Le 19 juin 1986 la S.A. AUGUTE DORMEUIL est transformée en Par actes des IO juin et 17 juillet 1987 la société DORMEUIL FRER-ES assigne la société AUGUSTE DORMEUIL aux fins de voir juge
que
- le droit reconnu à AUGUSTE DORMEUIL en tant qu'homonyme d'exe cer personnellement et réellement le commerce sous l'appellation
a
2
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r-Ch LoA
date 29-10,1990
page
rnp. Greffe C.A. PARIS
société AUGUSTE DORMEUIL a pris fin le 30 avril 1976 avec l'expiration de la société et avec le retrait courant 1972 de tou les membres de la famille AUGUSTE DORMEUIL,
- en décidant de ne plus exploiter à compter du 3G juin 1970 le commerce prévu à son objet social la société AUGUSTE DORMEUI
e perdu ipso facto le droit reconnu aux homonymes d'exercer le commerce,
- qu'en n'exerçant plus le commerce depuis cette date et en se contentant de prêter son nom " Auguste DORMEUIL " au moyen de contrats de licences, la société AUGUSTE DORMEUIL a agi avec.
fraude,
- " le dépot " de la marque Création AUGUSTE DORMEUIL effectué INPI le 22 novembre 1979 est nul et en tout état de cause e été fait sans droit, en fraude des droits de la société DORMEU L FRÈRES .
- la marque " Création AUGUSTE DORMEUIL " constitue la contrefa on de la marque " DORMEUIL " déposée le 29 août 1985 par DORMEUIL FRÈRES en renouvellement de précédents dépôts .
Outre diverses mesures d'interdiction et de publication, DORMEUIL FRÈRES sollicite la condamnation de la société AUGUSTE DORMEUIL à lui payer la somme de 100.000 francs en réparation d préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque DORMEUIL Le Tribunal par le jugement entrepris e
- dit que jusqu'au 30 avril 1976, la société AUGUSTE DORMEUIL avait le droit d'utiliser à titre de dénomination sociale le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commercial
- dit que ce droit e pris fin le 30 avril 1976,
- dit et jugé nul et non avenu le renouvellement du dépôt de la marque " CITATION AUGUSTE DORMEUIL " effectué à l' le 22 novembre 1979 par la société AUGUSTE DORMEUIL,
- dit et jugé qu'en concédant licence de la dénomination AUGUS DORMEUIL, la société AUGUSTE DORMEUIL à compter du 30 avril
1976 e agi frauduleusement et e contrefait la marque DOPMEUIL n° 1.324.420 appartenant à la société DORMEUIL FRÈRES,
- fait défense à la société AUGUSTE DORMEUIL et Cie, constitu e entre les derniers actionnaires de la société AUGUSTE DORMEUIL dissoute le 30 juin 1976, de faire usage du nom " DORMEUIL "
sous quelque forme que ce soit et ce à peine d'une éstreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- dit que dans le mois de la signification du présent jugement, la société AUGUSTE DORMEUIL devra procéder à la radiation de la marque " CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL " déposée le 22 novembre 197 n° 1. 114.122,
- dit qu'en concédant licence de cette marque, la société AUGUSTE DORMEUIL a agi frauduleusement pendant la période pré- cédant la clôture de sa liquidation,
- condamné la société AUGUSTE DORmEUIL S.A.R.L. constituée entre les derniers actionnaires de la société AUGUSTE DORNEUIL S.., à payer à la société DORMEUIL FRÈRES la somme de 20.000
francs en réparation du préjudice subi du fait de la contre- Ch 4°A
façon de la marque DORMEUIL .
- ordonné l'éxécution provisoire de la mesure d'interdiction.
date '
2c.10.1990
- page
Appelante par déclaration du 30 janvier 1989 AUGUSTE DORMEUIL sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la Cour de dire
- qu'elle a continué son activité commerciale au delà du 30 avril 1976,
- qu'elle a le droit d'utiliser à titre de dénomination sociale le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commer- ciale,
- u'elle a le libre usage de la marque " CRÉATION AUGUSTE DOR- MEUIL dont le renouvellement est valable et qui ne constitue pas une contrefaçon de la marque DORMEUIL n° 1.324.420,
- que la marque DORMEUIL n° 1.324.420 constitue une imitation illicite du nom A. ... ... elle demande la condamnation de DORMEUIL FRÈRES à lui payar la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale outre 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
DORMEUIL FRÈRES poursuit la confirmation du jugement entrepris en son principe et formant appel incident sur la date limite d'utilisation par la société AUGUSTE DORMEUIL de la dénomination
" AUGUSTE DORMEUIL " et sur le montant des dommages-intérêts . Elle demande à la Cour de
- juger que le droit à l'homonymie possédé par la société AUGUSTE DORMEUIL en raison de sa constitution par AUGUSTE DORMEUIL a pris fin courant 1970-1971 et en tout état de cause le 30 avril'1976,
- condamner la société AUGUSTE DORMEUIL à lui payer la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements frauduleux et de contrefaçon de la marque " DORMEUIL " .
Sur la demande reconventionnelle formulée par AUGUSTE DORMEUIL elle conclut à l'irrecevabilité des demandes en imitation illicite de la marque " DORMEUIL " et en concurrence déloyale .
Subsidiairement à leur mal fondé .
En outre elle réclame la condamnation d' AUGUSTE DORMEUIL à lui payer la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 1990 .
AUGUSTE DORMEUIL ayant renouvelé le 7 novembre 1989 sous le n° 165.952 enregistrement n° 1.558.795 le dépôt de la marque
CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL, DORMEUIL FRÈRES e demandé, le 24
septembre 1990 que les condamnations sollicitées contre le renouvellement du 25 novembre 1979 soient étendues à ce nouveau renouvellement .
DISCUSSION
I - SUR LA PROCÉDURE
CONSIDWANT qu'il convient, aucune des parties ne s'y opposant et pour respecter le caractère contradictoire des débats de révbquer l'ordonnance de clôture du 17 septembre 1990, de
. Greffe C.A. PARIS
Ch 4.0A
29.10.199(
page
date
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Cl)
imp. Greffe C.A. PARIS
déclarer recevables les conclusions signifiées le 17 septembre 1990 par AUGUSTE DORMEUIL, les 21 et 24 septembre 1990 par DO MEUIL FRÈRES et de prononcer la clôture à la date du 24 septembre 1590 ;
II - SUR LE DROIT D'UTILISATION DE LA DENOMINATION SOCIALE " AUGUSTE DORMEUIL " PAR LA SCCI2T2 AUGUSTE DCRMEUIL
nue le Tribunal a retenu que jusqu'au 30 avril 1976 la société AUGUSTE DORMEUIL avait le droit d'utiliser à titre de dénomination sociale le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commerciale ;
ce droit a pris fin le 30 avril 1976 date à laquelle la société AUGUSTE DORMEUIL a été dissoute par la survenance du terme prévu à ses statuts, sans qu'aucun liquidateur ne soit nommé ;
CONSIDÉRANT que la société AUGUSTE DORMEUIL fait v'loir que s'il n'a pas été procédé à la prorogation régulière de la société avant le 30 avril 1976, il n'en demeure pas moins que cette société s'est prorogée de fait tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers ;
qu'elle a poursuivi ses activités antérieures, continué de fonctionner d'après les régies applicables aux sociétés non dissoutes .
Qu'au surplus/selon elle les tiers ne peuvent se prévaloir de la dissolution d'une société tant que la décision de dissolution n' est t'as publiée au registre du commerce ;
CONSIDÉRANT enfin qu'elle prétend que même après le départ des associés et quelque soit le nom des ayants droits, la société conserve sa dénomination sociale et son signe distinctif même en l'absence de tout administrateur membre de la famille AUGUSTE DORMEUIL ;
CONSIDÉRANT que DORMEUIL FRÈRES soutient que si la société AUGUS DORMEUIL et Cie fondée par AUGUSTE DORMEUIL, était investive du droit reconnu à AUGUSTE DORMEUIL d'exploiter réellement et personnellement sous son nom un fonds de commerce, elle ne pouvait avoir plus de droit qu'AUGUSTE DORMEUIL lui-même et ne tena ledit droit que dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence en matière d'homonymie ;
Qu'elle ne remplit plus les conditions définies à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 pour prétendre être en droit d'utilis la dénomination sociale AUGUSTE DORMEUIL ;
Que la société AUGUSTE DCRMEUIL n'ayant pas été prorogée au délà de son terme le 30 avril 1976 le droit d'homonymie a pris fin avec l'arrivée de ce terme ;
Que bien plus dès les années 1970-1571 la société AUGUSTE DORMEUIL a perdu ce droit, ayant cessé dès cette date toute exploitation personnelle et réelle, s'étant contentée de négocier la réputation du nom DCRMEUIL et tous les membres de la famille AUGUSTE DORMEUIL s'étant retirés de la société ;
CONSIDÉRANT les moyens des parties étant ainsi exposés, qu'il n'est pas contesté qu' -UGUTE DUMEUIL en créant en août 1886
TE
itCh
4°A
date
29.10.1990
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imp. Greffe C.A. PARIS
la société AUGUSTE DORMEUIL a, en insérant son nom patronymique dans les statuts par lui signés, autorisé expressément cotte société à utiliser à titre de dénomination sociale " AUGUSTE DORMEUIL ET CIE " ;
Que cenom patronymique est devenu un signe distinctif, qui s'est détaché de la personne physique qui le porte, pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi obe de propriété incorporelle ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de rappeler que la société DORMEUIL FRÈRES qui utilise cette dénomination sociale depuis sa créatior en 1879 et qui est titulaire de la marque dénominative DORMEUIL depuis 1965, a introduit en 1970 une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale à l'encontre de la société AUGUSTE DORNEUIL qui avait déposé le 6 janvier 1970 la marque " GREAT= DORMEUIL AUGUSTE " ;
que reconventionnellement la société AUGUSTE DORMEUIL a sollicité l'annulation du dépôt de la marque DORMEUIL au motif qu'il serait caractéristique d'une concurrence déloyale ;
CONSIDÉRANT que par jugement définitif du 24 juin 1972 le Tribural de grande instance de PARIS s'est borné dans son dispositif à rejeter les demandes principale et reconventionnelle sans se prononcer sur le droit de la société AUGUSTE DORMEUIL d'utiliser le nom patronymique A. ... à titre de dénomination sociale ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de rechercher dans le cadre de la prE-sente instance si la société AUGUSTE DORMEUIL remplit les conditions pour être en droit d'utiliser la dénomination sociale " AUGUSTE DORMEUIL " et à défaut à compter de quelle date elle a perdu ce droit ;
CONSIDERA1;IT que la société DORMEUIL FIES ne saurait prétendre que la société AUGUSTE DOPMEUIL a perdu le droit d'utiliser la dénomination sociale AUGUSTE DORMEUIL dès 1970 au motif que dès cette date elle aurait cessé toute activité ;
COKSIDERANT en effet qu'il ne faut pas confondre dénomination
sociale et nom commercial ;
que la dénomination sociale e pour fonction de désigner la personne morale comme le patronyme individualise la personne physicue;
ue le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle ;
CONSIDÉRANT que le nom commercial s'acquiert et se perpétue par l'usage, que si l'usage cesse le droit se perd ;
CONSIDÉRANT en revanche que la personne morale acquiert le droit sur le nom qui la désigne en adoptant ce nom à titre de dénomination sociale dans les statuts et ne peut le perdre sauf usage frauduleux ou illicite que par sa dissolution ;
CONSIDÉRANT dès lors qu'il importe peu de rechercher si la Ch 4°A
société AUGUSTE DCNMEUIL avait cessé d'exploiter son fonds de commerce dès juin 1970 dès lors qu'elle e conservé à cette date son existence légale ;
date .....29,10-I.990
7° page
CONSIDÉRANT que la société DORMEUIL FR7i2ES fait également valoir que la société AUGUSTE DCRMEUIL a perdu le droit d'utiliser la dénomination sociale " AUGUSTE DORMEUIL " dès l'instant où plus aucun membre de la famille AUGUSTE DORMEUIL ne demeurait au sein de cette société ;
CONSIDÉRANT que selon l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 le dépôt dl un nom patronymique à titre de marque, n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom. ;
qu'en particulier l'homonyme second en date peut apporter son nom à une société mais à la condition que cet apport soit exclusif de toute fraude ;
Que l'homonyme doit exercer des fonctions réelles au sein de
la société, qu'il ne peut être un simple prête nom ;
CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci- dessus, la société DORMEUIL YRERES bénéficie d'une antériorité d'usage du patronyme DORMEUIL qu'elle utilise à titre de dénomination sociale depuis 1879 et à titre de marque depuis 1954 ;
CONSIDÉRANT s'agissant de 13 société AUGUSTE DORMEUIL, qu'il résulte des pièces mises aux débats que/de 1286 date de sa création à octobre 1972 soit pendant 86 ans des membres de la famille AUGUSTE DORMEUIL ont exercé des fonctions de direction au sein de cette société et/ ou ont occupé des fonctions d'administrateur ;
Que dans le dernier état M. ... ... avait la qualité de Président Directeur Général, deux autres titulaires du patr)-nyme étant administrateurs ;
que ce n'est que dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire de la société AUGUSTE DORMEUIL, et en exécution de La convention passée le 15 juin 1972 entre la société AUGUSTE DORMEUIL et la société SICART, que les 7.500 actions de la
société AUGUSTE DORMEUIL ont été cédées pour un fetanc à M. ... ...;
que deux membres de la famille AUGUSTE DORMEUIL sont demeurés au sein du Conseil d' Administration jusqu'en octobre 1972, date à laquelle ils étaient démissionnaires d'office, faute d'être demeurés propriétaires d'au moins cinq actions ;
CONSIDÉRANT que l'intervention au sein de la société AUGUSTE DORMEUIL des titulaires du patronyme AUGUSTE DORMEUIL s'est maintenue pendant plus de 80 ans, et sur plusieurs générations qu'outre son fondateur AUGUSTE DORMEUIL, ses ayants droits ont contrôlé et administrés r>ellement la société pendant de nombreuses années ;
CONSIDÉRANT que leur rôle a été plus qu'effectif pour qu'il n'y ait ni fictivité ni fraude dans l'apport du nom et que par voie de conséquence la société puisse conserver le droit au nom en dépit du départ des titulaires du nom patronymique ;
CONSIDÉRANT qu'une société ayant une vie plus longue qu'une personne physique doit pouvoir même en cas d'homonymie, conserver le droit et l'usage du nom patronymique à titre de dénomination sociale indépendamment de la présence du titulaire du nom dans la société dès lors que les fonctions exerces dans la société Ch 4°A
par le titulaire ont été suffisamment durables pour qu'il n'y ait aucune fraude ;
imp. Greffe C.A. PARIS
date 29.IC.1990
= CONSIDÉRANT que le Tribunal suivant en c ela l'argumentation développée par DORMEUIL FRÈRES, a retenu par ailleurs qu'en renonçant à exercer personnellement le commerce et en entreprenant de prêter son nom ..-L,77-7t; DCND1EUIL sans raison valable, alors que le nom " DORMEUIL " était déjà la marque d'un autre, marque bénéficiant dans le secteur considéré d'une notoriété certaine, la société AUGUSTE DORMEUIL a agi frauduleusement pendant la période précédent son expiration et e, par voie de conséquence perdu le droit reconnu aux homonymes, d'utiliser le patronyme DORMEUIL ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte des pièces mises aux débats que le 15 mars 1971 le Tribunal de commerce de PARIS e autorisé Me ...5SON et Mme ... es qualités, à donner en location gérance à la société SMART les éléments formant ( à l'exception des droits locatifs ) les éléments incorporels du fonds de commerce de le société AUGUSTE DORMEUIL à savoir la clientèle, l'achalandage, l'enseigne, le nom commercial, les marques de fabrique pour ure durée d'un en à partir du 1er juin 1971 renouvelable par tacite reconduction de trimestre en trimestre ;
CONSIDÉRANT que s'il est vraisemblable que cette mise en locaticn gérance s'analyse davantage comme une simple concession d'enseigne, de non commercial et de marques, il n'en demeure pas moins qu'elle ne présente aucun caractère frauduleux, ayant été autoriséejudiciairement ;
Qu'au surplus elle s'inscrit dans le cadre de la prise de con- trôle de la société AUGUSTE DORMEUIL par M. qui e acquis en 1972 toutes les actions de la société après s'être engagé à cautionner à hauteur de 60 % le règlement du passif vérifié ;
CONSIDÉRANT enfin que pour la période considérée à savoir 1970, date à laquelle une assemblée décide à l'unanimité de cesser l'exploitation du fonds de commerce et eo son activité, à 1976 date d'expiration de la société, aucun contrat de licence portant str le nom AUGUSTE DORMEUIL n'est produit ;
Que le contrat signé entre la société AUGUSTE DORMEUIL et le société DIFFUSION DE DRAPERIES et autorisant cette dernière à apposer la marque " a.D. " sur des tissus,date d'avril 1977 ;
que les autres documents communiqués justifiant d'un usage du nom " AUGUSTE DORMEUIL " datent des années 1980 ;
Qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef ;
CONSIDÉRANT en quatrième lieu que DORMEUIL FRÈRES faisant sienne l'argumentation du Tribunal fait valoir que le droit à l'usage du nom AUGUSTE DOREUIL à titre de dénomination sociale a priÉ fin le 30 avril 1976 date d'expiration de la société ;
CONSnERANT que la société AUGUSTE DORMEUIL ne saurait prétendre avoir conservé le droit à l'usage de la dénomination sociale AUGUSTE DORMEUIL au delà du 30 avril 1976 ;
CONSIDÉRANT, en effet, que le -JO avril 1576 la société AUGUSTE DORMEUIL a été dissoute par la survenance du terme prévu à ses statuts sans qu'aucun liouidateur ne soit nommé et sans qu'aucune mention de la dissolution ne soit publiée au registre du com- Ch 4°A
merce et des sociétés ;
25.10.1990 date -
9' page
imp. Greffe C.A. PARIS
imp. Greffe C.A. PARIS
CONSIDÉRANT que l'arrivée du terme entraine la dissolution de plein droit et que la personnalité morale de la société dissout ne subsiste que pour les besoins de la liquidation ;
Qu'une société dissoute qui n'a pas engagé d'opérations de liqui- dation doit être considérée comme une société de fait dépourvue de personnalité morale ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 391 § 3 de la loi du 24
juillet 1966 la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ;
MAIS CONSIDÉRANT que pour des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont estimé qu'il convenait d'interpréter ce texte en tenant compte du principe général édic- té par l'article 43 du décret du 23 mars 1967 applicable aux faits de la cause selon lequel les tiers peuvent toujours se pré- valoir des faits et actes sujets à mention qui n'ont pas été publiés au registre et qui auraient dû l'être par les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce ; CONSIDÉRANT que si la société ou les associés ne peuvent se prévaloir à l'encontre des tiers de la clause statutaire fixant l'arrivée du terme, en revanche toute personne intéressée qui connaissance de l'arrivée du terme peut l'opposer à la société;
CONSIDÉRANT que DORMEUIL 101-?ERES est donc fondée à se prévaloir de la dissolution de la société AUGUSTE DORMEUIL ;
Que la société AUGUSTE DORMEUIL étant dissoute, non liquidée non prorogée/son droit à l'usage du patronyme AUGUSTE DORMEUIL à titre de dénomination sociale s'est éteint ;
Qu'il importe peu de savoir si elle s'est poursuivie en tant que société de fait dans la mesure où la société AUGUSTE DORME=
étant arrivée à son terme statutaire, l'usage de la dénomination
sociale AUGUSTE DORMEUIL au delà du 30 avril 1976 est un usage en fait qui n'est constitutif d'aucun droit privatif ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la
société AUGUSTE DORMEUIL avait perdu le droit d'utiliser à titre de dénomination sociale le nom de son fondateur dans l'exercice de son activité commerciale au delà du 30 avril 1976 ;
CONSIDÉRANT que la S.A.R.L. AUGUSTE DORMEUIL née de la transforma- tion de la société anonyme AUGUSTE DORMEUIL dissoute mais non liquidée n'est pas davantage en droit d'utiliser la dénomination.
sociale AUGUSTE DORMEUIL ;
Qu'aucun droit ne lui a été transmis, qu'aucun apport n'a été fait ;
III- SUR LA VALIDITE DES RENOUVELLEMENTS DE LA MARQUE CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL,W DATE DES 22 NOVEMERE 1579 ET 7 NOVEMBRE Ic;89;
CONSIDÉRANT qu'il convient de rappeler que par un jugement défi nitif du 24 juin 1972, le Tribunal de grande instance de PARIS a dit que la marque CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL ne constitue pas une contrefaçon de la marque DOSMEUIL ;
Qu'il y a donc de ce chef autorité de chose jugée et que DORMEUIL FRÈRES ne peut prétendre que cette autorité ne peut
4°A
Ch
date 29 - IC . 1990
être opposée au renouvellement de *çèç dès lors qu'il s'aeurosit du renouvellement de la même marque et non du dépôt d'une nouvelle marque;
Considérant en revanche que le Tribunal n'ayant étét saisi d'aucune demande en nullité de marque la demande en nullité des renouvellements est recevable;
Considérant que-par le jugement déféré, le Tribunal a retenu que le renouvellement effectué le 22 novembre 1979 par la société AUGUSTE DORMEUIL dissoute est nul et non' avenu, faute de pouvoir du prétendu déposant;
Considérant que la société AUGUSTE DORMEUIL reprend la même argumentation qu'en ce qui concerne l'usage de la dénomination sociale et soutient qu'ayant continué ses activités commerciales au delà du 3o avril 1976, les actes par elle accomplis et notamment le renouvellement de la marqu sont valables ;
Considérant qu'ainsi qu'exposé ci-dessus, le 30 avril 1976 la société AUGUSTE DORMEUIL a été dissoute par la survenan ce du terme prévu à ses statuts sans qu'aucun liquidateur ne soit nommé;
Considérant q'il a été démontré plus haut que DORMEUIL FRE RES pouvait se prévaloir de la dissolution de la société AUGUSTE DORMEUIL ;
Considérant que le renouvellement de la marque CREATIONS AUGUSTE DORMEUIL a été effectué le 22 novembre 1979 par la SA. AUGUSTE DORMEUIL, puis, le 7 1989 par la SARL. AUGUSTE DORMEUIL, mandataire Cabinet BARNAY;
Considérant qu'en 1979, la société AUGUSTE DORMEUIL dissoute n'avait plus de représentant légal et qu'à défaut de liquidateur désigné, aucune personne n'était habilitée à donnermandat au Cabinet BARNAY de renouvelerla marque ;
Qu'au surplus à la date du 22 novemebre 1979 M.mavian élu le 21 octobre 1972administrateur pour six ans et désigné le même jour Présidnet Directeur Général pour la durée de ses fonctions d'administrateur et seul habilité à leur donner mandat, n'était plus ni administrateur, ni Président Directeur Général et ne pouvait donc donner valablement mandat au Cabinet BARNAY ;
Que, dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul et non avenu ledit renouvellement;
Considérant que le renouvellement opéré en 1989 n'est pas davantage valable; le renouvellement d'un dépôt nul étant lui même nul ;
IV- SUR LA CONTREFACON DE LA MiARQUE DORMEUIL 1.321.420 Considérant qu'il a été jugé en 1972 que la marque`'CREA = TION AUGUSTE DORMEUIL" ne constituait pas une contrefaçon de la marque DORMEUIL Mais considérant que postérieurement à novembre 1979 la société AUGUSTE DORMEUIL ne pc3uvait prétendre bénéficier d'aucun droit privatif sur la marque "CREAT1DN AUGUSTE DORMEUIL", la nullité du renouvellement du dépôt produisant ses effets à compter de là date du renouvellement;
Considérant qu'il est établi par les pièces mises aux débks nue la société AlrIJSTF
Ch
date -2.,1 )1,0,q4
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GN
Greffe C A.. PARIS
a condé ee mai 1983 une licence de la marque AMUIE DORMSJE à la société WEIL BESANOCN pour la saison 1984;que WEIL BESANCON était autoriséeà apposer la marque sur les vestes et costumes fabriqués dans ;gis ateliers ;
CONSIDÉRANT que ce contrat a été renouvelé pour la saison hiver 1984, hiver 1955 et étés 1986 et 1987 ;
Qu'il apparait d'ailleurs à la lecture des bilans/des correspon- dances produites avec la société SIMAC, Banque de l' Union Occidentale, et selon les propres déclarations de Mme ..., que la seule activité de la société AUGUSTE DORMEUIL qui a pour
unique salariée sa gérante Mme ...,]ides licences de la marque consistait à concéder./
AUGUSTE DORMEUIL, à commercialiser son nom tant en France qu'à l'étranger ;
Que ses seules ressources provenaient de cPtte exploitation ; Que courant 1987 Mme nIVIAN a diffusé une circulaire auprès de divers fabricants de tissus leur proposant d'accéder à la nota-riété grâce à la marque AUGUSTE DORMEUIL ;
CONSIDÉRANT qu'en concédant ainsi des licences de la marque AUGUSTE DORMEUIL alors qu'elle ne disposait plus d'aucun droit sur ce patronyme et que le nom " DORMEUIL " était la marque de la
société DORMEUIL FRÈRES, marque bénéficiant dans le secteur des tissus d'une notoriété certaine, la société AUGUSTE DORMEUIL a commis des actes de contrefaçon de la marque DORMEUIL n° 1.321.40;
V - SUR LES MESURES REFARATRICES
CONSIDÉRANT que le Tribunal a alloué à DORMEUIL FRÈRES une somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
CONSIDÉRANT que DORMEIL FRÈRES formant appel incident de ce chef sollicite paiement de la somme de 200.000 francs ;
MAIS CONSIDÉRANT que le Tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice essentiellement moral par elle subi es lors qu'elle ne justifie d'aucun trouble commercial et que les deux sociétés
ont coexisté sans incident particulier pendant plus de 80 ans ;
CONSIDÉRANT qu'il convient par ailleurs de confirmer les mesures d'interdiction sous astreinte ;
CONSIDÉRANT que devant la Cour DORMEUIL FRÈRES ne sollicite aucune mesure de publication ;
VI - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
CONSIDÉRANT que devant la Cour la société AUGUSTE DORMEUIL fait valoir que la marque " DORYEUIL " constitue une imitation illici7e du nom n AUGUSTE DO1MEUIL " et sollicite en réparation paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
NAIS CONSIDÉRANT qu'outre le fait pour les motifs ci-dessins exposés que le société AUGUSTE DORMEUIL est sans droit pour opposer le nom " AUGUSTE DORMEUIL " à la marque " DORMEUIL " une telle demande est d'une part irrecevable, étant formtdiepour le pre- mière fois en cause d'appel alors qu'en première instance la société
AUGUSTE DORMEUIL n'avait formulé aucune demande en paiement de
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que d'autre part elle se heurte à l'autorité de la chose jugée, le jugement du 24 juin 1572 rendu entre les mimes parties ayant débouté la société AUGUSTE DOPMEUIL de sa demande en annu- lation des dépôts de 1954 et 1965 de la marque " DORMEUIL " Ch
après avoir dit que le vocable simple DCRMEUIL reste différent de 4°A l'expression complexe AUGUSTE DONNEUIL ;
.IO.I990
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date
Considérant par ailleurs que la société AUGUSTE DORMEUIL qui 'succombe en ses prétentions, n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé la présente procédure ;
VII - SUR L'ARTICLE 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILL
Considérant qu'il serait inéquitable que DORMEUIL FRÈRES conserve la charge intégrale des frais par elle exposés; Qu'il convient de lui allouer en application de l'article 700 du nouveau code de procedure civile la somme de 15.000 francs;
Considérant en revanche que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société AUGUSTE DORMEUIL;
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 1990 et la prononce à la date des plaidoiries ;
Déclare recevables les conclusions signifiées les *è,21 et 24 septembre 1990 ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit qu'en concédant licence de la marque " CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL" la société AUGUSTE DORMEUIL a agit frauduleusement pendant la période précédant la clôture de sa liquidation;
LE REFORMANT de ce chef;
Dit qu'aucun usage frauduleux du nom AUGUSTE DORMEUIL n'a été commis avant le 30 avril 1976 ;
Et Y ajoutant
Prononce la nullité du dépôt de la marque " CRÉATION AUGUSTE DORMEUIL" effectué en renouvellement à l'INPI le 7 novembre 1989 sous le N° 1.558.795;
Dit qu'à la mesure de radiation sera substituée l'inscription de la présente décision au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier.
Condamne la société AUGUSTE DORMEUIL à payer à la société DORMEUIL FRÈRES la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société AUGUSTE DORMEUIL aux dépens; Admet la SCP d'Avoués BOLLET-BASKAL au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Ch 4°A
date .29.10.90
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